Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 7]
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6SW
Copies le :
à
Me Sandrine AUDEVAL
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N°
Le 21 Novembre 2024,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [O] [M], défenseur syndical
DÉFENDEUR à L'INCIDENT
APPELANT
D'UNE PART,
ET :
S.C.E.A. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
DEMANDEUR à L'INCIDENT
INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 17 octobre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 21 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 16 février 2024 ,
Vu la déclaration d'appel de Mme [B], salariée, formée par l'intermédiaire de son défenseur syndical, en date du 22 février 2024 enregistrée au greffe le 26 février 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/655 ;
Vu la déclaration d'appel rectificative de Mme [B], salariée, formée par l'intermédiaire de son défenseur syndical, en date du 17 avril 2024 enregistrée au greffe le 19 avril 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/1296 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel auprès de la SCEA [Adresse 5]
Vu la constitution d'avocat de la SCEA Domaine Jean Vivien Martelliere intimée, en date du 8 juillet 2024 ;
Vu les conclusions au fond de Mme [B], appelante, adressées au greffe le 11 juin 2024 et reçues au greffe le 13 juin 2024 ;
Vu les conclusions d'incident prises devant le conseiller de la mise en état par la SCEA [Adresse 5] le 10 juillet 2024 tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, outre l'octroi d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur acte de signification auprès de l'appelante et son défenseur syndical ;
Vu les conclusions en réponse à incident de l'appelante adressées le 27 août 2024 et parvenues le 30 août 2024 au greffe tendant au rejet de la demande et à la condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à ces conclusions du 6 septembre 2024 et leur signification le 11 septembre 2024;
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'instruire ces instances ensemble. En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/655 et RG 24/1296, sous le numéro unique RG 24/655 .
- Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. '
Selon l'article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Au cas particulier, il est constant que Mme [B], salariée a relevé appel le 22 février 2024 du jugement du conseil de prud'hommes de Blois rendu le 16 février 2024 et a rectifié sa déclaration d'appel par acte du 17 avril 2024.
Ayant remis ses premières conclusions au greffe par acte du 11 juin 2024,Mme [B], appelante, n'a cependant pas conclu dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel imparti par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ni déposé ses conclusions auprès du greffe dans ce délai.
Le délai prévu à l'article 911, et notamment le mois supplémentaire ouvert à l'appelant pour notifier ou signifier ses conclusions à la partie adverse qui se sera constitué est sans incidence sur l'exigence d'un dépôt des premières conclusions au fond au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [B] doit être déclarée caduque.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties formées à ce titre.
Il y a lieu de condamner Mme [B], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré:
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/655 et RG 24/1296, sous le numéro unique RG 24/655 ;
Prononce la caducité de l'appel formée par Mme [S] [B] le 22 février 2024 et rectifié le 17 avril 2024 ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [B], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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