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Cour de cassation, 20 mai 2008. 06-44.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.534

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré en qualité de chauffeur routier international au service de la société des transports Bouhallier le 13 mars 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 janvier 2003 d'une demande en paiement d'heures supplémentaires , puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 du même mois ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires et des sommes afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit motiver sa décision en se déterminant d'après les circonstances particulières du litige qui lui est soumis ; qu'en fixant le rappel d'heures supplémentaires dû à M. X... en fonction "des statistiques et standards couramment admis dans la profession" et en retenant un temps de service correspondant "aux situations que l'on rencontre le plus souvent", dès lors qu'il n'était pas établi que "la situation du salarié soit fondamentalement différente de la moyenne" , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en estimant qu'il appartenait à l'employeur d'établir que la situation de M. X... était atypique et que les normes couramment admises en la matière dans la profession étaient inapplicables, la cour d'appel a fait entièrement peser la charge de la preuve sur l'employeur, en violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la mauvaise manipulation par M. X... des disques contrôlographes rendait ceux-ci inutilisables, d'où il résultait que le seul élément que fournissait le salarié n'était pas de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte précité : Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motif, inversion de la charge de la preuve et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'utilisation par la cour d'appel d'une expertise qui avait été ordonnée par les premiers juges au vu des éléments versés par les parties, notamment les disques chronotachygraphes ; qu'ayant constaté, en effet, que l'expert, devant l'impossibilité d'exploiter ces disques, avait procédé à une évaluation en fonction des éléments en sa possession, et que l'employeur ne produisait aucune pièce susceptible de permettre une autre appréciation des horaires réels du salarié, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1 du code du travail, a estimé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires dont elle a apprécié la contrepartie salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du troisième moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1236, 1351 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 212-4 dernier alinéa du code du travail et le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; Attendu qu'aux termes du quatrième de ces textes "une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs" ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur en répétition d'heures d'équivalence indûment payées au salarié compte tenu de l'annulation par le Conseil d'Etat (CE, 30 novembre 2001, n° 219286) du paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, qui fixait un régime de rémunération des heures supplémentaires et un mode de calcul du repos compensateur spécifiques, et du maintien du paragraphe 3 du même article qui instituait un régime d'équivalence 39 heures / 35 heures, la cour d'appel relève qu'en prévoyant une rémunération des heures d'équivalence conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs, l'article L. 212-4 du code du travail instituait un principe de créance relativement à ces heures ; Attendu cependant, que le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, qui fixait à 39 heures la durée équivalente à la durée légale de 35 heures, n'ayant pas fait l'objet d'une annulation, et que l'existence d'aucun usage ou convention ou accord collectif prévoyant de rémunération des heures d'équivalence, qui ne correspondent pas à un travail effectif, n'ayant été relevée par les juges du fond la seule annulation du paragraphe 4 du dit article par le Conseil d'Etat rendait sans cause et sujettes à répétition les sommes versées aux salariés à titre de majoration pour les heures effectuées de la 36e à la 39e heure ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur en répétition de l'indu au titre des horaires d'équivalence, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-20 | Jurisprudence Berlioz