Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-15.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.577
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant: 76780 Croisy-sur-Andelle, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit :
1°/ de M. A... Have, exerçant commerce sous l'enseigne "Have construction", demeurant ...,
2°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. A... Have,
3°/ de M. Joseph X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt déféré (Rouen, 23 mars 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de rupture qu'il avait présentée en qualité de mandataire de M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'agence commerciale est, par nature, un mandat d'intérêt commun; que sa rupture ouvre droit à paiement de dommages-intérêts au profit du mandataire, dès lors qu'elle n'est pas motivée par la faute de ce dernier; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture était intervenue dans des circonstances indéterminées sans qu'aucune faute du mandataire ne fût établie; que, dès lors, en écartant la demande en paiement de dommages-intérêts de M. B..., sans rechercher quel préjudice avait subi ce dernier en conséquence de la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1184 et 2004 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rupture était intervenue à une date et dans des circonstances indéterminées, sans que les manquements réciproquement allégués eussent été établis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil; et alors, enfin, qu'à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation aux torts de M. Z..., M. B... soutenait dans ses
conclusions d'appel que, de son propre aveu, M. Z... avait "repris les activités (de son agent) en novembre 1991 "ainsi qu'il résultait d'une lettre que celui-ci avait adressée à l'ensemble de la clientèle ;
que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la date et les circonstances de la rupture sont indéterminées, ce dont il résulte que M. B... ne fait pas la preuve, qui lui incombe, que le contrat avait été rompu par M. Z...; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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