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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/09701

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/09701

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE COLLEGIALE N° RG 25/09701 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVFK S.A.S. [1] C/ [Z] recours sur ordonnance du CME du 5/12/2025 RG N°24/08031 section B APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 03 Octobre 2024 RG : F 22/00897 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 MARS 2026 APPELANTE : Demanderesse au déféré SOCIETE [1] RCS de LYON N°[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Jane-laure NOWACZYK de la SELARL SIBLING SOCIAL, avocat au même barreau INTIMÉE : [P] [Z] Défenderesse au déféré [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseiller Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 12 janvier 2012 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne essai. Mme [Z] a saisi initialement le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 septembre 2019. L'affaire a été radiée le 3 juin 2021 puis réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes le 5 avril 2022. Par lettre du 25 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a : dit et jugé que la société S.A.S. [1] n'a pas respecté ses obligations légales et contractuelles, débouté Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [Z] la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, entièrement régularisée par la société [1], condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [Z] les sommes de : 19 682,10 euros au titre des frais professionnels, 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires, débouté Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice de carrière, condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société S.A.S. [1] la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires rectifiés, sans astreinte, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit, fixé le salaire mensuel moyen de Mme [Z] à 3 948 euros, débouté les parties du surplus de leurs autres demandes, y compris reconventionnelle, dit et jugé qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de deux mois, condamné la société S.A.S. [1] aux entiers dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 12 décembre 2024, la société [1] a fait signifier à Mme [Z] la déclaration d'appel. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Le 20 janvier 2025, l'avocat de la société [1] a transmis au greffe de la cour ses conclusions par voie électronique. Par acte du 29 janvier 2025, l'appelant a fait signifier à Mme [Z], l'intimée, la déclaration d'appel et ses conclusions. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Le 29 juillet 2025, Mme [Z] a constitué avocat. Le 7 août 2025, l'avocat de Mme [Z] a transmis au greffe de la cour ses conclusions par voie électronique. Par conclusions d'incident de son avocat transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, la société [1] a sollicité l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Z] notifiées le 7 août 2025 ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, par conclusions de son avocat transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme [Z] a sollicité le rejet de cette demande et la condamnation de la société [1] à lui verser 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 décembre 2025, la présidente de la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en sa qualité de conseiller de la mise en état, a : débouté la société [1] de son incident, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident, condamné la société [1] aux dépens de l'incident. Par requête de son avocat remise au greffe de la cour le 8 décembre 2025, la société [1] a déféré ladite ordonnance devant la cour. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de : recevoir la requête en déféré qu'elle a présentée, infirmer l'ordonnance rendue le par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a : débouté la société [1] de son incident, dit ne pas y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident, condamné la société [1] aux dépens de l'incident, Statuant à nouveau, juger que les conclusions de l'intimée notifiées le 7 août 2025 sont irrecevables, rejeter les conclusions d'intimé notifiées le 7 août 2025, En tout état de cause, débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [Z] à verser la somme de 500 euros à la société [1], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'avocat de Mme [Z] n'a pas conclu malgré convocation régulière par voie de RPVA. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour contester l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de son incident, la société [1] soutient que : il n'existait aucune obligation de notifier les conclusions au conseil chargé de la défense de Mme [Z], aucun avocat n'étant constitué à la date de la signification ; ce n'est que si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, qu'il faut procéder par voie de notification à son avocat ; l'adresse de Mme [Z] n'était pas connue, l'huissier a valablement procédé à des recherches, commis toutes les diligences nécessaires et mis en évidence le fait qu'elle ne demeurait pas à l'adresse indiquée ; le procès-verbal établi dans ce contexte en application de l'article 659 du code de procédure civile est valable ; ainsi, la signification de la déclaration d'appel est valable, de sorte que le délai laissé à l'intimée pour conclure a commencé à courir à compter de cette date, à savoir le 29 janvier 2025 ; dès lors, les conclusions notifiées par l'intimée le 7 août 2025 sont irrecevables ; il n'existe pas d'obligation pour l'appelant de notifier à nouveau ses conclusions lorsque le conseil de l'intimée s'est constitué alors qu'il a déjà procédé par signification auparavant. *** Selon l'article 902 du code de procédure civile, il est prévu que : A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. Il est également prévu par les article 908, 909 et 911 du code de procédure civile que : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'occurrence, le 12 décembre 2024, le commissaire de justice à [Localité 1] chargé de la signification de la déclaration d'appel interjetée par la société [1] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, mentionnant les diligences effectuées, établissant la régularité de l'acte, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La régularité de l'acte d'huissier du 29 janvier 2025 par lequel l'appelant entendait faire signifier à Mme [Z] ses conclusions n'est pas plus contestable en ce que, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, il mentionne les diligences effectuées conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Néanmoins, l'acte de signification a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,en sorte qu'aucune signification des conclusions de l'appelant à Mme [Z] n'a été faite et que le délai de l'article 911 n'avait pas commencé à courir. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré que l'appelant ne pouvait valablement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article 909 par l'intimée et qu'il a rejeté l'incident tendant à déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables. Le déféré sera en conséquence rejeté. La société [1] succombant au déféré sera condamnée aux dépens de celui-ci. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2025 et rejette le déféré, Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens du déféré. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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