Texte intégral
N° D 16-81.280 F-D
N° 5615
SL
7 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [L] [F],
- Mme [G] [Y], épouse [F],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 février 2016, qui, dans l'information suivie contre d'autres personnes des chefs, notamment, d'escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, recel en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal et 706-141 à 706-155, 186, 194, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance de saisie de la créance de 130 000 euros dont sont titulaires M. [F] et Mme [Y] à l'encontre de M. [Z], notaire à Narbonne ;
"aux motifs que les époux [F], qui ne sont à ce jour ni mis en examen, ni témoin assisté dans la procédure, sont appelants de l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle a été saisi, en l'étude du notaire instrumentaire, le produit de la vente réalisée le 7 août 2015 d'un bien immobilier leur appartenant, sis [Adresse 2] et qu'ils avaient antérieurement acquis à la date du 6 juillet 2012, soit la somme de 130 000 euros ; que, selon l'ordonnance attaquée, ladite saisie a été réalisée au visa des articles 706-148, relatif aux saisies de patrimoine, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale, relatifs aux saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels, outre l'article 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal ; qu'en effet, le juge d'instruction a considéré que « le bien immobilier dont s'agit est susceptible de constituer l'objet des infractions de blanchiment et travail dissimulé poursuivies ; qu'à ce titre il encourt la confiscation au titre de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; que, dès lors, le produit de sa vente est constitutif du produit indirect des infractions poursuivies et encourt la confiscation sur le même fondement ; [
] que M. [F] serait partie prenante dans un vaste réseau de blanchiment en bande organisée et d'escroquerie en bande organisée portant sur plusieurs millions d'euros ; qu'à ce titre la confiscation en valeur de la créance de 135 000 euros est également encourue sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal » ; qu'en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la saisie de biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que cette disposition légale permet de procéder à une saisie, sans référence aucune au statut qui serait celui du propriétaire du bien au regard de la procédure pénale dans le cadre de laquelle ladite mesure de saisie serait ordonnée ; qu'à ce titre, il est donc indifférent que la personne ait été mise en examen, qu'elle soit témoin assisté ou simple tiers ; que, dès lors, la circonstance que le couple [F] n'ait pas été mis en examen, ou même entendu par le magistrat est dénuée de toute portée quant à la validité de la mesure de saisie contestée ; qu'en l'occurrence, l'information judiciaire a été ouverte des chefs de dissimulation d'activité, faux et usage de faux, blanchiment, et complétée des chefs de blanchiment en bande organisée, escroquerie en bande organisée, non justification de ressources, recel en bande organisée et association de malfaiteurs ; que la peine complémentaire de confiscation « de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit » est encourue pour les infractions de blanchiment, blanchiment en bande organisée, escroquerie en bande organisée, non justification de ressources et recel en bande organisée ; que la peine complémentaire de confiscation de « tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi dont il a la libre disposition quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles divis ou indivis », est de surcroît applicable aux infractions de blanchiment, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs ; qu'en l'espèce, le bien immeuble dont s'agit a été acquis selon acte notarié du 6 juillet 2012, non comme dans la plupart des autres opérations immobilières objet de la présente information judiciaire par un légionnaire ou un ancien légionnaire de nationalité roumaine ayant détourné ou falsifié des documents de caractère militaire ou établi des faux en vue de l'obtention d'un crédit bancaire, mais par un couple de ressortissants roumains installés en France depuis plusieurs années, dont le mari se présente comme gérant de société et l'épouse sans profession, qui ont financé cette acquisition sans le concours d'un établissement bancaire et réalisé la transaction sans participation d'un quelconque intermédiaire, en particulier pas l'agence immobilière ABC de Castres ; qu'à ce titre, il est indifférent que le frère de M. [F], M. [V] [F], ait été un ancien légionnaire de nationalité roumaine et qu'il soit, par ailleurs, impliqué, au demeurant sans être mis en examen à ce jour, dans des opérations immobilières litigieuses en rapport direct avec M. [U] [P] ; qu'en l'occurrence, le dit bien a été réglé par chèque de banque d'un montant de 12 000 euros, en date du 5 juillet 2012, tiré du compte courant au nom de M. [F] ouvert auprès de la banque Courtois, qui avait été alimenté par un virement d'un montant équivalent provenant de la société OROLAPS, dont M. [F] est l'un des deux gérants, reçu la veille et présenté comme une « avance sur distribution » ; que, dès le 1er août 2012, le dit bien été donné à bail par M. [F] à la société OROLAPS, représentée à l'acte par son second gérant M. [R] [B], pour un loyer mensuel de 560 euros ; que la société OROLAPS n'apparaît pas directement mise en cause dans le processus de blanchiment objet de la présente instruction ; qu'elle n'a d'ailleurs pas été mise en examen, ni de ce chef ni pour une quelconque infraction ; qu'en outre, M. [U] [P], interrogé sur ce point, a soutenu ne pas avoir entretenu de lien avec cette société ; que, par deux arrêts, en date du 2 mars 2015, la chambre de l'instruction a estimé devoir restituer au second gérant de ladite société, M. [R] [B], les biens immobiliers par lui acquis et saisis par le magistrat instructeur ; qu'en outre, aucune procédure du chef de travail dissimulé n'aurait été établie à l'encontre de cette société, notamment, au cours de l'année 2015 comme en atteste le cabinet comptable A2D expertise et conseil ; qu'enfin, les opérations de restructuration et de rénovation immobilière du bâtiment, effectuées courant 2015 par la société OROLAPS en exécution du permis de construire accordé en mai 2014 pour un montant total selon facture du 17 juin 2015 de 68 620 euros, sont, en tout état de cause, postérieures aux réquisitoires supplétifs, en date des 9 décembre 2013 et 13 mars 2015, saisissant le magistrat instructeur des faits de blanchiment en bande organisée et escroquerie en bande organisée ; qu'en conséquence, le bien immobilier dont s'agit ne peut constituer l'objet direct ou indirect des faits de blanchiment aggravé ou travail dissimulé en bande organisée visés aux réquisitoires introductif et supplétifs, contrairement à ce que soutient le magistrat instructeur dans l'ordonnance déférée ; que, dès lors, sa saisie et partant le produit de la vente dudit bien ne peut être ordonnée au titre de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; que, par ailleurs, le magistrat instructeur a aussi ordonné la saisie des fonds en application des dispositions de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, au motif que M. [F] « serait partie prenante dans un vaste réseau de blanchiment en bande organisée et d'escroqueries en bande organisée portant sur plusieurs millions d'euros » ; que, certes, l'intéressé indique "démentir avec la plus grande vigueur de pareilles accusations" puisqu'il aurait "travaillé dans la plus parfaite légalité" et aurait rompu avec son frère M. [V] [F] et l'entourage de ce dernier, notamment M. [P], à compter de 2012 ; que, toutefois, la cour relève que l'information judiciaire vise une série de faits délictueux sur la période courant de 2005 à 2015 ; qu'il résulte d'un signalement établi par Tracfin que l'analyse portant sur l'année 2009, du compte bancaire [Compte bancaire 1]ouvert par M. [F] à la banque postale, révèle que « cette personne qui n'intervenait à aucun moment dans les transactions immobilières liées à ce dossier, avait encaissé un chèque et un virement de la SARL Immoinvest, pour un montant de 106 520 euros, auxquels s'était ajouté un chèque de 8 000 euros, tiré sur le compte de Mme [P]-[K] épouse de M. [P], soit une somme globale de 114 520 euros ; que l'essentiel des opérations débitrices a ensuite pris la forme de retraits d'espèces, soit 83 339 euros en août et octobre 2009 » ; que la cellule de renseignement financier concluait son rapport en mentionnant qu'il semble bien au regard de ces éléments, que le couple [P]-[K] ait utilisé le compte de M. [F] aux fins de sortir de la société Immoinvest, des fonds pour un usage que l'on peut supposer douteux, au vu du procédé employé »(D2967) ; qu'en outre, à l'occasion d'un contrôle de chantier effectué le 25 mars 2010 au [Adresse 1], M. [F], gérant de la société roumaine Sergio Mir & Roses a déclaré aux enquêteurs que sa société qui "employait une vingtaine de salariés en Roumanie" s'était vu confier la mission par la société civile immobilière Investimmo d'effectuer la rénovation d'une dizaine d'appartements lui appartenant, soit un marché de 210 000 euros, en embauchant sur le territoire français des ouvriers de nationalité roumaine, non déclarés en France, et directement rémunérés en espèces par M. [P], lequel finançait aussi tout le matériel (D3431 sq) ; que M. [P] a admis qu'il connaissait M. [F] et la société Sergio Mir & Roses, laissant supposer qu'il s'agissait d'une entreprise qui, "en pratique", "n'avait pas tellement d'activités en Roumanie" (D20796-20797) ; que M. [F] a précisé dans son mémoire en cause d'appel que cette société avait pour seul objet social "l'activité de traiteur à domicile en Roumanie" ; que les investigations diligentées en Roumanie sur commission rogatoire internationale permettent d'exclure qu'elle ait pu employer dans ce pays une vingtaine de salariés et établissent qu'elle a été radiée pour cause de faillite en début d'année 2012 ; que ces éléments, contrairement aux allégations de M. [F], sont de nature à établir l'existence de liens de proximité entre lui-même et M. [P] et constituent des indices de sa participation aux agissements délictueux dont est saisi le juge d'instruction, notamment les faits de blanchiment, blanchiment aggravé, travail dissimulé et association de malfaiteurs commis entre 2005 et le 11 mars 2015 ; qu'en conséquence, s'agissant des infractions de blanchiment, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, la confiscation de la totalité du patrimoine serait susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre de M. [F] pour le cas où il serait reconnu coupable de ces chefs ; que, dès lors, la saisie du patrimoine de l'intéressé, en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale, pourrait valablement être effectuée par le juge d'instruction ; que, toutefois, la saisie contestée du produit de la vente immobilière n'a pu être effectivement ordonnée en l'espèce au titre de la saisie de patrimoine dans la mesure où les réquisitions préalables du ministère public n'ont pas été recueillies conformément à l'alinéa 1 in fine de l'article 706-148 précité ; que, par ailleurs, le magistrat instructeur indique avoir ordonné la saisie en application de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, soit au titre de la saisie en valeur ; qu'en l'état de ces constatations précitées, et sous réserve d'éléments nouveaux que la procédure pourrait faire apparaître, notamment à l'occasion d'auditions de l'intéressé par le magistrat instructeur sous le régime qu'il lui revient de déterminer et des éventuelles vérifications complémentaires qu'il pourrait ordonner, l'intervention de M. [F] dans les faits objet de la procédure, qualifiable notamment de participation au processus de blanchiment, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, voire association de malfaiteurs, serait effectivement de nature à autoriser le recours à une saisie de patrimoine destinée à garantir une éventuelle peine de confiscation, ainsi que le magistrat instructeur l'indique dans l'ordonnance déférée ; qu'en l'occurrence, la saisie en valeur de la somme de 130 000 euros telle qu'ordonnée par le juge d'instruction permet d'assurer, a prima facie, une certaine proportionnalité avec le quantum de la participation de M. [F] au processus de blanchiment lorsqu'il a mis ses comptes bancaires personnels à disposition de M. [P] ; qu'en conséquence, la saisie en valeur de la somme litigieuse n'encourt aucune critique et l'ordonnance du juge d'instruction doit être confirmée de ce chef ;
"1°) alors que l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal qui prévoit que la confiscation peut être ordonnée en valeur, ne constitue qu'une modalité d'exécution des alinéas précédents décrivant les différents cas où la confiscation est possible, à savoir le cas visé à l'alinéa 2 où le bien a servi à commettre l'infraction en cause, le cas visé à l'alinéa 3 où il a constitué l'objet ou le produit direct ou indirect de celle-ci, les cas où le bien est nuisible ou dangereux en vertu de l'alinéa 7 et enfin celui où il appartient ou est utilisé par le condamné selon les alinéas 5 et 6 ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié la saisie par le seul fait que M. [F] et Mme [Y] auraient potentiellement participé à une infraction de blanchiment ; qu'en vertu de l'article 706-148 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui ordonne d'office la saisie en vertu, des alinéas 5 et 6, de l'article 131-21 du code pénal doit toujours préalablement solliciter l'avis du ministère public, quand bien même cette saisie se ferait en valeur ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle constatait que l'avis du ministère public n'avait pas été sollicité, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la saisie effectuée en valeur au titre de l'éventuelle participation à l'infraction des propriétaires de cette valeur, était licite ; qu'en décidant de la sorte, elle a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que si le juge d'instruction peut ordonner la saisie d'un bien en ce que celui-ci appartient ou est utilisé par une personne soupçonnée d'avoir participé à une infraction, il ne peut le faire qu'à l'égard des personnes préalablement mises en examen ; qu'en effet, s'agissant des biens qui ne sont ni nuisibles, ni dangereux, qui n'ont pas servi à commettre l'infraction en cause et qui n'en ont pas constitué l'objet ou le produit direct ou indirect, l'article 131-21 ne permet la confiscation que des biens appartenant au condamné ou dont celui-ci a la libre disposition ; que, dès lors, la saisie d'une créance ordonnée en vertu des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale pour garantir l'éventuelle future confiscation des biens sans lien avec l'infraction appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, ne peut s'appliquer au cours de l'instruction qu'à l'égard de ceux d'une personne préalablement mise en examen ; qu'en décidant au contraire que peu importait que le propriétaire du bien saisi soit mis en examen, témoin assisté ou simple tiers, même dans le cas présent où elle a constaté que ce bien ne constituait ni l'objet, ni le produit de l'infraction et n'avait pas servi à la commettre, mais était seulement un bien appartenant à des tiers à la procédure, susceptibles d'être mis en cause dans le futur, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à un signalement des services fiscaux dénonçant les agissements de M. [U] [P], ancien légionnaire roumain, et de son épouse, Mme [W] [K], épouse [P], le procureur de la République de Carcassonne a, le 2 septembre 2008, ouvert une information des chefs de travail dissimulé, blanchiment, faux et usage ; que le 2 octobre 2009, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit de la JIRS de Marseille ; que, par réquisitoire supplétif du 9 décembre 2013, la saisine du juge d'instruction a été élargie à des faits de blanchiment en bande organisée, escroquerie en bande organisée, non justification de ressources, recel en bande organisée et association de malfaiteurs ;
Attendu que les investigations entreprises ont permis d'établir qu'entre les mois de juillet 2005 et décembre 2013, M. [P] et sa compagne, ainsi que d'autres personnes, physiques ou morales, ont acquis quatre-vingts douze biens immobiliers à vil prix, notamment à l'aide de crédits immobiliers obtenus sur la base de faux documents, et les ont revendus dans les mois suivants, en recourant à des prête-noms ou à des sociétés écrans, à d'anciens légionnaires roumains, moyennant d'importantes plus-values, qui se sont avérées fictives, prétendument justifiées par la réalisation de travaux effectués par des sociétés de droit roumain, souvent dirigées par les acquéreurs, non immatriculées en France et dont les salariés ne sont pas déclarés en Roumanie ; que les fonds obtenus dans le cadre de ces transactions litigieuses ont fait l'objet de virements au profit de sociétés de droit étranger implantées à Gibraltar, aux Îles Vierges britanniques ou en Roumanie ;
Attendu que, par ordonnance du 7 août 2015, dont les demandeurs ont interjeté appel, le juge d'instruction, constatant que, d'une part, M. [F], avait, par le passé, acquis des biens immobiliers dans les conditions litigieuses rappelées ci-dessus, d'autre part, détenait des parts des sociétés Sergio Mir & Roses et Orolaps Global, qui étaient intervenues à plusieurs reprises pour la réalisation de travaux sur les biens immobiliers frauduleusement financés, de dernière part, avait reçu, sur le compte dont il est titulaire auprès de la Banque postale, une somme de 114 520 euros provenant d'une société gérée par M. [P] ainsi que de l'épouse de ce dernier, a ordonné la saisie en valeur de la somme de 135 000 euros représentant le prix de vente d'un appartement, acquis trois ans auparavant au prix de 10 000 euros par M. [F] et son épouse, et susceptible de constituer le produit des infractions de blanchiment et de travail dissimulé ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et de celles de l'ordonnance du juge d'instruction, d'où il résulte que la somme saisie représente la valeur de l'objet de l'infraction de blanchiment sur laquelle porte l'information et dès lors qu'une telle saisie, d'une part, ne nécessite pas l'avis préalable du ministère public, d'autre part, n'est pas subordonnée à la mise en examen du propriétaire des fonds saisis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.