Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02737 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC2L
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 11 mars 2022
RG n° 19/02949
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [F], [P] [R]
née le 08 Mai 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [L] [K]
né le 23 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIERE : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [R] et M. [L] [K] ont vécu maritalement pendant plusieurs années, jusqu'à leur séparation courant 2009.
Suivant acte du 6 juillet 2005, ils avaient acheté, en indivision, une maison située à [Localité 5] (Calvados).
Suivant acte du 3 juillet 2014, ils l'ont revendue.
Par acte du 8 octobre 2019, Mme [R] a fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen aux fins de liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement du 11 mars 2022, le magistrat a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [R] et M. [K];
- désigné pour y procéder Me [N] [U], notaire à [Localité 1];
- commis pour surveiller le déroulement desdites opérations Mme la vice-présidente de ce tribunal désignée en qualité de juge aux affaires familiales chargée de la liquidation des régimes matrimoniaux et indivisions;
- renvoyé les parties devant le notaire désigné, à charge pour celui-ci d'établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et conformément aux dispositions suivantes :
* dit que le fruit de la vente du véhicule Touran ne doit pas être inclus dans l'actif de l'indivision de même que la somme de 10.000 € correspondant à la valeur estimée par Mme [R] des meubles de l'immeuble indivis;
* dit que Mme [R] n'a pas de créance à l'encontre de l'indivision au titre du prêt de 12.000 € effectué par son père et versé au titre du séquestre dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis;
* dit que chacun des concubins sera tenu par moitié du passif de l'indivision, une fois celui-ci fixé judiciairement;
* dit que Mme [R] a une créance envers l'indivision de 25.090 € au titre des sommes qu'elle versées à la Société Générale pour le compte de l'indivision après la séparation du couple;
* dit que M. [K] est redevable au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 415 € par mois à compter du 29 juin 2010 jusqu'au 19 juin 2014, soit 19.767,83 € ;
* dit que M. [K] est bénéficiaire envers l'indivision d'une somme de 30.400 € en rémunération de son activité personnelle;
* dit que M. [K] est bénéficiaire d'une créance de 16.000 € au titre de la conservation du bien indivis;
* dit que M. [K] a une créance à l'encontre de Mme [R] de 1.764 € au titre de l'achat d'électroménager et de location de véhicule;
- débouté M. [K] de voir dire qu'il bénéficie d'une créance envers Mme [R] à hauteur de 10.768,96 € au titre du règlement d'un véhicule Audi;
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- fait masse des dépens de l'instance et ordonné leur emploi en frais communs et privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 21 juillet 2023, l'intimé (lui-même appelant incident) les siennes le 21 avril 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* désigné pour y procéder Me [N] [U], notaire à [Localité 1];
* commis en qualité de juge pour surveiller le déroulement desdites opérations Mme la vice-présidente de ce tribunal désignée en qualité de juge aux affaires familiales chargée de la liquidation des régimes matrimoniaux et indivisions;
* renvoyé les parties devant le notaire désigné, lequel devra établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et conformément aux dispositions suivantes :
° dit que le fruit de la vente du véhicule Touran ne doit pas être inclus dans l'actif de l'indivision de même que la somme de 10.000 € correspondant à la somme de la valeur estimée par Mme [R] des meubles de l'immeuble indivis;
° dit que Mme [R] n'a pas une créance à l'encontre de l'indivision au titre du prêt de 12.000 € effectué par son père et versé au titre du séquestre dans le cadre de l'acquisition du bien indivis;
° dit que M. [K] sera redevable au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 415 € par mois à compter du 29 juin 2010 jusqu'au 19 juin 2014, soit 19.767,83 €;
° dit que M. [K] est bénéficiaire envers l'indivision de 30.400 € en rémunération de son activité personnelle;
° dit que M. [K] est bénéficiaire d'une créance de 16.000 € au titre de la conservation du bien indivis;
° dit que M. [K] a une créance à l'encontre de Mme [R] de 1.764 € au titre de l'achat d'électroménager et de location de véhicule;
* débouté Mme [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
- dire que Mme [R] dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de 12.000€ au titre de son apport personnel lors de l'acquisition de la maison;
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit que Mme [R] a une créance envers l'indivision de 25.090 € au titre des sommes versées à la Société Générale;
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit que M. [K] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 19.767,83 € ;
- débouter M. [K] de toute autre demande tant au titre de créances sur l'indivision que de créances entre époux [ex-concubins] ;
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à renvoi devant notaire et condamner M. [K] au paiement de la somme de 28.428,91 € à Mme [R];
- confirmer le jugement pour le surplus;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [K] qui seraient contraires aux présentes;
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au contraire, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [R] et M. [K];
* désigné pour y procéder Me [N] [U], notaire à [Localité 1];
* dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête;
* commis en qualité de juge pour surveiller le déroulement desdites opérations Mme la vice-présidente de ce tribunal désignée en qualité de juge aux affaires familiales chargée de la liquidation des régimes matrimoniaux et indivisions;
* renvoyé les parties devant le notaire désigné, lequel devra établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et conformément aux dispositions suivantes :
° dit que le fruit de vente du véhicule Touran ne doit pas être inclus dans l'actif de l'indivision, de même que la somme de 10.000 € correspondant à la somme de la valeur estimée par Mme [R] des meubles de l'immeuble indivis;
° dit que Mme [R] n'a pas une créance à l'encontre de l'indivision au titre du prêt de 12.000 € effectué par son père et versé au titre du séquestre dans le cadre de l'acquisition du bien indivis;
° dit que Mme [R] a une créance envers l'indivision de 25.090 € au titre des sommes qu'elle a versées à la Société Générale pour le compte de l'indivision après la séparation du couple;
° dit que M. [K] est bénéficiaire d'une créance envers l'indivision à hauteur de 8.089,75 € du fait de l'achat de matériaux aux fins d'amélioration du bien indivis;
° dit qu'il bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision de 30.400 € en rémunération de son activité personnelle;
° dit que M. [K] a une créance à l'encontre de Mme [R] de 1.764 € au titre de l'achat d'électroménager et de location de véhicule;
- infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il a :
* dit que M. [K] redevable au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 415 € par mois à compter du 29 juin 2010 et jusqu'au 19 juin 2014, soit 19.767,83 €;
* dit qu'il est bénéficiaire d'une créance de 16.000 € au titre de la conservation du bien indivis;
* débouté M. [K] de voir dire qu'il bénéficie d'une créance envers Mme [R] à hauteur de 10.768,96 € au titre du règlement d'un véhicule Audi;
* débouté Mme [R] et M. [K] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Sur l'indemnité d'occupation :
- à titre principal, débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de M. [K] au titre de l'indemnité d'occupation;
- à titre subsidiaire, si la cour jugeait que M. [K] était effectivement tenu au paiement d'une telle indemnité, juger que cette indemnité ne saurait excéder la somme de 1.712,64 €;
Sur l'entretien des espaces verts et la conservation du bien indivis :
- à titre principal, juger que M. [K] bénéficie d'une créance envers l'indivision à hauteur de 24.433,67 €;
- à titre subsidiaire, juger que cette créance ne saurait être inférieure à 16.000 €;
Sur le partage du passif de l'indivision :
- juger que M. [K] s'est acquitté seul du passif de l'indivision consécutivement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 20 octobre 2022;
- juger que M. [K] bénéficie en conséquence d'une créance envers l'indivision d'un montant de 12.145,53 €;
Sur les créances entre concubins :
- juger que M. [K] bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [R] d'un montant de 10.768,96 € au titre du paiement du véhicule Audi;
- à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement attaqué et estimait que M. [K] était redevable envers Mme [R] concernant le prêt de 12.000 € consenti par ses parents, juger que la créance de Mme [R] ne saurait excéder 3.750 €;
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat établi par Me [J] [E] le 11 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et sur la désignation d'un notaire :
Les deux parties étant d'accord pour qu'il y soit procédé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture de ces opérations.
En revanche, Mme [R] fait grief au jugement d'avoir désigné un notaire,estimant en effet que le dossier ne présente aucune complexité particulière dès lors seulement que la cour aura tranché les quelques différends qui persistent à opposer les parties. Elle déplore également le coût qui résulterait de l'intervention du notaire, soit quelques 1,2 % de l'actif net à partager, outre la TVA.
Au contraire, M. [K] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, craignant que des difficultés persistent après l'arrêt à intervenir.
De fait, la cour considère que la désignation d'un notaire n'est pas indispensable pour parfaire les comptes entre les parties, étant encore rappelé :
- que le seul bien immobilier indivis a été vendu,
- que les points de désaccord persistant entre les parties seront tranchés par le présent arrêt,
- qu'à l'issue de cette décision, il ne restera plus qu'à effectuer quelques additions et soustractions, ce que les avocats des parties sauront faire dans l'intérêt de leurs clients respectifs, afin de leur faire bénéficier d'une économie non négligeable;
- qu'enfin, la désignation d'un notaire n'empêchera pas une énième difficulté si, pour une raison ou pour une autre, telle ou telle partie ne veut pas signer l'acte de partage.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et les parties renvoyées à parachever ensemble leurs comptes et ce, dans leur intérêt bien compris qui est d'en finir avec une indivision qui n'a que trop duré.
Sur l'actif indivis :
La maison de [Localité 5] en faisait incontestablement partie, mais elle a été vendue, alors par ailleurs que le prix de vente n'a pas permis de désintéresser complètement le prêteur.
Quant au véhicule Touran, si Mme [R] considère qu'il faisait partie du patrimoine indivis, pour autant le premier juge a relevé que le bon de commande avait été établi uniquement au nom de M. [K], alors par ailleurs qu'il n'était pas démontré que le prêt allégué par Mme [R] ait été souscrit pour l'achat dudit véhicule, de sorte que le bien ne pouvait pas être considéré comme indivis.
Ainsi, si Mme [R] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le fruit de la vente du véhicule Touran ne devait pas être inclus dans l'actif de l'indivision, pour autant elle n'explique pas en quoi le premier juge se serait mépris sur la propriété du véhicule et, partant, sur le sort du fruit de la vente de celui-ci.
M. [K] conclut quant à lui à la confirmation du jugement sur ce point.
Par suite et en l'absence de moyens opposants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le fruit de cette vente ne devait pas être inclus dans l'actif de l'indivision.
De même, s'agissant des quelques meubles meublants la maison indivise, dont il convient de rappeler qu'il s'agissait d'une résidence secondaire très sommairement meublée ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, Mme [R] n'explique pas en quoi le premier juge se serait trompé en estimant, au vu de la très faible valeur de ces meubles et quand bien même certains d'entre eux seraient restés en possession de M. [K], qu'il n'y avait pas lieu de les inclure dans l'actif indivis.
Dès lors et en l'absence de moyens opposants, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les créances alléguées par Mme [R] :
- Sur l'apport initial de 12.000 € :
Mme [R] sollicite la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la voir déclarer créancière envers l'indivision d'une somme de 12.000 € au titre d'un apport personnel de même montant qu'elle affirme avoir fait au moment de l'acquisition de l'immeuble indivis.
Plus précisément, elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette somme lui a été remise par son père à titre de donation - malgré sa qualification impropre de prêt - afin de payer les frais notariés. Elle en conclut que cette somme lui appartient en propre, de sorte que c'est bien elle et non son père, comme le premier juge l'a retenu à tort, qui détient une créance envers l'indivision.
M. [K] conclut au contraire à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que seul le père de Mme [R] serait fondée à solliciter le remboursement de cette somme. A cet effet, il rappelle que les fonds ont été directement remis entre les mains du notaire et que Mme [R] ne démontre pas l'intention effective de ses parents de lui en faire donation.
A titre subsidiaire, il sollicite que le montant de la créance alléguée soit divisée par deux et, par ailleurs, ramenée à 3.750 € pour tenir compte de l'encaissement par Mme [R] seule d'un remboursement de trop-perçu de 4.500 € que le notaire destinait au couple.
Sur ce, au vu de l'attestation délivrée le 8 mai 2005 par M. [I] [R] aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir prêté 12.000 € non pas au couple, mais à sa fille, il y a lieu de considérer, sans qu'il importe de savoir si Mme [R] a ou non remboursé ce prêt (ce qui ne concerne pas M. [K]), qu'elle a bien effectué un apport personnel de même montant à l'indivision, alors en effet qu'il est constant que cette somme a bien été versée au notaire lors de l'achat de la maison.
Il en résulte que Mme [R] justifie à ce titre d'une créance envers l'indivision.
En revanche, dans la mesure où elle ne conteste pas avoir encaissé pour son propre compte un trop-perçu de 4.500 € qui était destiné au couple indivis, il convient d'en opérer compensation, de sorte que Mme [R] ne justifie finalement que d'une créance d'un montant net de 7.500 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur les versements effectués par Mme [R] à la banque depuis la séparation :
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle détenait à ce titre une créance de 25.090 € à l'encontre de l'indivision.
M. [K] concluant lui-même à la confirmation du jugement de ce chef, il convient de la prononcer.
- Sur l'indemnité d'occupation due par M. [K] à l'indivision :
M. [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a fixée à hauteur de 19.763,83€ pour la jouissance exclusive de la maison indivise du 29 juin 2010 au 19 juin 2014.
Il conteste cette exclusivité en faisant valoir que Mme [R] demeurait libre d'accéder à la maison, relevant qu'elle aurait pu récupérer la clé auprès des agences en charge de la vente de l'immeuble, expliquant par ailleurs avoir été contraint de changer les serrures en 2011 à la suite d'un cambriolage.
Par ailleurs, il affirme ne s'être lui-même rendu dans la maison que de manière sporadique, essentiellement pour l'entretenir dans la perspective de la vendre, ce qui a en réalité profité à l'indivision.
A titre subsidiaire, il sollicite que l'indemnité d'occupation soit évaluée à la somme de 1.712,64 € pour tenir compte de sa durée réelle d'occupation des lieux, soit quatre jours par mois.
Au contraire, Mme [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que M. [K] avait joui seul de la maison pendant quelques 47 mois et fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 19.767,83 euros correspondant à 5,5 % de la valeur de la maison avec un abattement de 15 %. Elle affirme qu'elle n'a jamais pu revenir au domicile depuis la séparation du couple, M. [K] en ayant changé les serrures et s'étant par là même réservé la jouissance exclusive des lieux.
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Sur ce, la cour observe :
- que ce n'est qu'à partir de l'année 2012 que l'immeuble a été mis en vente, après que M. [K] eut renoncé à l'attribution préférentielle du bien, ce qu'il envisageait à l'origine;
- que rien n'empêchait M. [K], s'il ne souhaitait pas se réserver la jouissance exclusive de la maison, d'en confier un exemplaire des clés à Mme [R], peu important qu'il en ait fait changer les serrures après un cambriolage;
- qu'ainsi, il est établi que Mme [R] n'a pas eu la possibilité de jouir de l'immeuble pendant la période où, à l'inverse, M. [K] s'en réservait la jouissance exclusive et ce, jusqu'à quelques jours seulement avant la vente de la maison;
- que c'est donc à bon droit que le premier juge a mis à la charge de l'intéressé une indemnité d'occupation et ce, pour toute la période précitée sans la limiter aux seuls jours d'occupation effective des lieux.
De même, en l'absence de critique quant aux paramètres d'évaluation de l'indemnité (valeur locative et coefficient d'abattement pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation), le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [K], au profit de l'indivision, une indemnité d'un montant de 19.767,83 €.
Sur les créances alléguées par M. [K] :
- Sur le financement d'achat de matériaux :
Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé que M. [K] pouvait se prévaloir d'une créance au titre de l'achat de matériaux au visa de l'article 815-13 du code civil alors qu'il ne s'agit pas d'impenses utiles, c'est-à-dire de dépenses d'amélioration ayant conduit à une augmentation de la valeur du bien comme en témoignent la circonstance que la maison a été revendue à un prix à peine supérieur au prix d'achat, ou encore le fait que les factures produites ne visent que des petits matériaux voire des matériaux de décoration.
Au contraire, M. [K] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu en sa faveur une créance d'achat de matériaux d'un montant total de 8.089,75 € ; à l'appui de cette demande, il soutient que ces achats ont bien servi à des travaux importants d'amélioration de la maison.
A cet égard, l'article 815-13 du code civil dispose en son premier alinéa que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Sur ce, la cour observe :
- que M. [K] justifie avoir exposé, sur ses deniers personnels, des frais d'acquisition de matériaux de plomberie, peinture, électricité etc, soit des matériaux qui, contrairement aux affirmations de Mme [R], ont réellement contribué à l'amélioration de l'immeuble par la rénovation de celui-ci;
- qu'il est indifférent que la maison n'ait pas bénéficié d'une plus-value à la revente, étant en effet observé que le prix du marché est parfois complètement décorrelé du coût de la construction/rénovation;
- qu'il n'est pas sérieusement contestable que les travaux réalisés à l'aide des matériaux achetés par M. [K] ont contribué à améliorer le confort de la maison, voire l'ont rendue habitable alors qu'elle ne l'était pas antérieurement.
Dans ces conditions, M. [K] est fondé à en réclamer le remboursement par l'indivision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a reconnu à ce titre une créance de 8.089,75 €.
- Sur la rémunération de l'activité personnelle déployée par M. [K]:
Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à M. [K] une créance sur l'indivision d'un montant de 30.400 € pour prix des travaux qu'il a lui-même réalisés sur la maison.
Elle affirme que cette activité personnelle, quand bien même aurait-elle contribué à l'amélioration du bien indivis, ne saurait donner lieu à remboursement ni au visa de l'article 815-13 qui n'envisage que le remboursement de dépenses, ni au visa de l'article 815-12 qui ne s'applique quant à lui qu'à la gestion du bien.
Au contraire, M. [K] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, réaffirmant qu'il a lui-même réalisé ces travaux et contribué par là même à l'enrichissement de l'indivision.
Sur ce, la cour rappelle que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil.
En revanche, M. [K] peut prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 qui dispose en effet que l'indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Or, la rénovation d'un immeuble, en ce qu'elle accroît à l'indivision, est assimilable à un acte de gestion au sens de cet article.
Aussi, au vu de la liste des travaux réalisés par M. [K], qui ont amélioré l'immeuble indivis en le rendant habitable alors qu'il ne l'était pas lorsque les indivisaires l'ont acquis, du temps que M. [K] y a consacré entre 2005 et 2008, soit 1520 heures, enfin après application d'un tarif horaire que la cour fixera à 12 € pour tenir compte de travaux réalisés par un non-professionnel, la rémunération due à ce titre à M. [K] sera fixée à 18.240 €, le jugement devant être infirmé en ce sens.
- Sur l'entretien des espaces verts :
De nouveau, Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] bénéficiaire d'une créance de 16.000 € à l'encontre de l'indivision au titre de l'entretien des espaces verts du bien indivis.
Elle énonce que cet entretien ne peut être considéré comme une dépense d'amélioration au visa de l'article 815-13 du code civil et qu'il ne s'agit pas non plus d'une créance dite de conservation comme le premier juge l'a retenu à tort, puisque M. [K] n'a engagé aucune dépense à ce titre, alors par ailleurs qu'il s'agissait d'un entretien courant.
Au contraire, M. [K] sollicite la réformation du jugement, réclamant une majoration de sa créance à hauteur de 24.433,67 €, faisant valoir en effet qu'une entreprise aurait facturé le même entretien à hauteur de 198 € par intervention, alors par ailleurs qu'il a également engagé des frais kilométriques pour procéder à cet entretien.
Subsidiairement, il sollicite de la cour qu'elle fixe sa créance à un montant minimal de 16.000 €.
Sur ce, la cour observe :
- que l'article 815-13 n'envisage pas la prise en charge de l'activité personnelle déployée par un indivisaire pour entretenir le bien, mais tout au plus le remboursement des frais qu'il a exposés pour le conserver ;
- qu'à supposer même que l'entretien des espaces verts de l'immeuble indivis puisse être assimilé à la conservation de celui-ci, en tout état de cause M. [K] ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés à ce titre, en particulier de ses frais kilométriques;
- que si l'article 815-12 prévoit certes la possibilité de rémunérer l'indivisaire qui gère le bien indivis, encore-faut-il que cette gestion profite à l'indivision, et non à l'indivisaire lui-même, en tant qu'occupant des lieux à titre privatif;
- que tel est pourtant ce que réclame M. [K], qui prétend en réalité être rémunéré de son propre entretien du jardin alors qu'il en a toujours conservé l'usage exclusif depuis la séparation du couple jusqu'à la vente de la maison, s'agissant en réalité de sa propre résidence secondaire ; en d'autres termes, M. [K] n'a pas entretenu le jardin dans l'intérêt de l'indivision mais dans son intérêt propre, alors que Mme [R] n'y avait pas elle-même accès puisque M. [K] avait changé les serrures de la propriété.
En conséquence, à défaut de s'être comporté en gérant de l'indivision, il ne peut prétendre à aucune rémunération de ce chef.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [K] une créance à ce titre, l'intéressé devant au contraire être débouté de toute demande en ce sens.
- Sur la prise en charge par M. [K] du solde d'un emprunt immobilier contracté solidairement par les deux indivisaires :
Justifiant s'être acquitté seul de l'exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 20 octobre 2022 qui a condamné solidairement les deux ex-concubins à payer au Crédit Agricole le solde d'un emprunt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble indivis, M. [K] réclame le bénéfice d'une créance sur l'indivision d'un montant total de 12.145,53 €.
Pour s'y opposer, Mme [R], qui ne méconnaît pas la réalité de ce paiement effectué pour le compte de l'indivision, fait valoir en revanche que M. [K] dispose déjà d'un titre à son encontre et ce, en vertu de la solidarité de la condamnation prononcée par l'arrêt du 20 octobre 2022.
Il n'en demeure pas moins, nonobstant cette solidarité consacrée par cette décision, que M. [K] est recevable et bien fondé à voir intégrer cette créance dans le compte d'indivision, ce d'autant plus que l'arrêt du 20 octobre 2022 n'a pas expressément condamné Mme [R] à lui rembourser quelque somme que ce soit, les juges d'appel ne pouvant pas savoir en effet lequel des deux codébiteurs solidaires s'acquitterait des sommes réclamées par la banque.
En conséquence, ajoutant au jugement déféré, la cour reconnaîtra à M. [K] une créance sur l'indivision d'un montant de 12.145,53 €.
Sur les créances entre concubins :
- Sur l'achat d'électroménager et la location d'une camionnette :
Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [K] titulaire d'une créance de 1.764 € à son encontre au titre de l'achat d'appareils électroménager et de la location d'un véhicule au moment de la séparation du couple.
Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié qu'elle ait bénéficié de ces achats.
Au contraire, M. [K] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, produisant les factures d'achat de ce matériel destiné selon lui à Mme [R], ainsi que celle de location d'un véhicule destiné au déménagement de celle-ci.
Toutefois et en tout état de cause, la cour considère que ces dépenses, destinées à permettre le relogement de Mme [R], se compensent avec la valeur des meubles, même modeste, que M. [K] a pu conserver alors qu'il restait dans la maison indivise, aucun compte n'ayant jamais été effectué entre les parties à cet égard.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a reconnu à M. [K] le bénéfice d'une créance de 1.764 € sur Mme [R], M. [K] devant être débouté de toute demande à ce titre.
- Sur le véhicule Audi appartenant à Mme [R] :
M. [K] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 10.768,96 € qu'il dit avoir lui-même réglée pour permettre à Mme [R] d'acquérir un véhicule Audi en 2005.
Justifiant d'un règlement de ce montant au débit de son compte personnel et au profit du Groupe Volkswagen, selon lui en complément d'un emprunt contracté par Mme [R] auprès de la société Volkswagen Finances pour pouvoir acheter son propre véhicule, M. [K] reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que ce paiement avait été effectué pour le compte de Mme [R].
Réitérant sa demande en cause d'appel, il explique avoir demandé à la société Volkswagen Finances de lui confirmer la réalité de l'emprunt effectué par Mme [R], mais que l'établissement financier lui a opposé le secret bancaire.
Quant à Mme [R], tout en contestant cette participation de M. [K] à l'acquisition de son véhicule Audi, elle ajoute que si tel était le cas, en toute hypothèse M. [K] avait manifestement une intention libérale à son égard, de sorte qu'il ne saurait venir aujourd'hui révoquer cette donation.
Toutefois, la cour ne suivra pas Mme [R] dans cette analyse, ni le premier juge dans son interprétation, observant en effet :
- que M. [K] justifie, au moyen de la copie d'un chèque de banque dont le montant équivalent a été débité de son compte personnel, d'un paiement de 10.768,96 € au profit du Groupe Volkswagen;
- que Mme [R] ne justifie pas quel autre véhicule que le sien aurait été acheté à la même époque auprès du Groupe Volkswagen, étant rappelé que la marque Audi est détenue par ce groupe;
- qu'ainsi, ce paiement était manifestement destiné à compléter un emprunt effectué par Mme [R] auprès de la société Volkswagen Finances, laquelle, sans contester l'existence de cet emprunt, a néanmoins opposé le secret bancaire à M. [K] qui l'interrogeait, précisément au motif qu'il n'était pas lui-même emprunteur.
Partant, il est amplement établi que M. [K] a participé au financement du véhicule appartenant à Mme [R].
Quant à l'intention libérale invoquée par celle-ci, dont la preuve incombe à la prétendue donataire, elle n'est nullement démontrée.
En conséquence, M. [K] est fondé, dans le cadre des comptes entre ex-concubins, à solliciter le remboursement de la somme qu'il a avancée pour permettre l'acquisition du véhicule au bénéfice exclusif de Mme [R].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
En l'absence d'autres contestations, le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions non contraires.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
De même et y ajoutant, la cour les déboutera de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, la nature familiale du litige justifie le partage des entiers dépens par moitié, qu'il s'agisse de ceux de première instance (en ce non compris les frais du constat d'huissier de justice dressé à la requête de M. [K], lesquels relèvent de ses propres frais irrépétibles), ou de ceux de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition :
- confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
* désigné Me [N] [U], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [F] [R] et M. [L] [K];
* dit que Mme [R] n'a pas de créance sur l'indivision au titre de son apport initial à l'acquisition de l'immeuble indivis;
* dit que M. [K] a une créance sur l'indivision d'un montant de 30.400 € en rémunération de son activité personnelle dans la réalisation des travaux sur l'immeuble indivis;
* dit que M. [K] a une créance sur l'indivision d'un montant de 16.000 € au titre de la conservation de l'immeuble indivis;
* dit que M. [K] a une créance envers Mme [R] à hauteur d'une somme de 1.764 € au titre de l'achat d'appareils électro-ménagers et de location d'un véhicule;
* débouté M. [K] de sa demande tendant à voir dire qu'il a une créance envers Mme [R] à hauteur d'une somme de 10.768,96 € au titre de sa participation à l'acquisition d'un véhicule Audi;
* fait masse des dépens de l'instance et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage;
- l'infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que M. [K] a une créance sur l'indivision d'un montant de 12.145,53 € au titre de l'exécution par lui seul d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 20 octobre 2022 au profit du Crédit Agricole pour solde d'un emprunt immobilier contracté solidairement par les deux ex-concubins pour l'acquisition de l'immeuble indivis ;
* dit que M. [K] a une créance sur l'indivision, au titre de son activité personnelle dans la réalisation de travaux sur l'immeuble, d'un montant de 18.240€;
* dit que Mme [R] a une créance sur l'indivision, au titre de son apport initial à l'acquisition de l'immeuble indivis, d'un montant net de 7.500 €;
* dit que M. [K] a une créance envers Mme [R] à hauteur d'une somme de 10.768,96 € au titre de sa participation à l'acquisition d'un véhicule Audi appartenant à celle-ci;
* dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour parachever les comptes entre les parties, et les renvoie à y procéder elles-mêmes avec l'aide de leurs conseils;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes;
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* partage par moitié les entiers dépens de première instance (en ce non nompris les frais de constat d'huissier de justice du 11 avril 2023 qui resteront à la charge de M. [K]) ainsi que les dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET