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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-87.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.211

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° E 15-87.211 F-D N° 1059 ND 10 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [O], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 novembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation de non-dénonciation de crime, modification de l'état des lieux d'un crime, recel de cadavre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, délits connexes au crime de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-17, 434-1, 434-4, 434-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé M. [E] [O] devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation de quatre délits connexes au crime principal de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, à savoir la non-dénonciation de crime, la modification de l'état des lieux d'un crime, le recel de cadavre et l'atteinte à l'intégrité du cadavre ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les faits de non-dénonciation de crime ; qu'ayant eu ainsi connaissance de faits criminels non encore portés à la connaissance des autorités judiciaires, M. [O] s'est délibérément abstenu d'un informer ces autorités alors même qu'il savait que M. [C], par sa violence habituelle, son impulsivité, était susceptible de commettre de nouveaux crimes pouvant être empêchés (en effet, il sera établi que M. [C] allait frapper, le 12 juillet 2011, soit un peu plus d'un mois après les faits commis sur [F] [U], M. [G] [H] à l'aide là encore d'un marteau à la suite d'un différend concernant Mme [S] [P]), et qu'il était encore possible de limiter les effets des faits criminels commis par M. [C] par la possibilité qui aurait été ainsi donnée de retrouver plus rapidement les restes de la victime mineure ; qu'en ce qui concerne les faits de modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité : il semble établi, au regard de l'exposé qui précède, notamment, par les bornages téléphoniques précédemment évoqués et par les déclarations constantes et précises de M. [C] que M. [O] est intervenu, dès le 5 juin 2011 dans la maison du [Adresse 1] à [Localité 1] pour prendre en charge le cadavre d'[F] [U] dans son véhicule Peugeot 605 gris, et ce dans le but d'aider son ami M. [C] à masquer son crime, et qu'il a ainsi déplacé un corps et effacé des traces ou indices au sens de l'article 434-4 du code pénal ; en ce qui concerne les faits de recel du cadavre d'[F] [U], M. [C] a indiqué que le corps de l'adolescent avait été pris en charge par M. [O] le 05 juin 2011, et qu'il n'avait ensuite été mis en présence des restes de la victime que dans la nuit du 16 au 17 juin 2011, date la plus plausible de l'enfouissement des restes de l'adolescent dans le gave de [Localité 1] ; l'intervention de M. [O] à chacune de ces étapes est confirmée tant par les déclarations précises de M. [C] que par les investigations menées sur les bornages téléphoniques établissant le contact entre les deux hommes à ces deux moments ; l'intervention établie par M. [O] les 5 et 16/17 juin 2011, suffit à constituer à son égard une charge suffisante d'avoir, dans cet intervalle, sciemment recélé le cadavre d'[F] [U], dont il savait qu'il avait été victime d'un homicide commis par M. [C] ; en ce qui concerne les faits d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre : l'information permet d'établir des charges particulièrement lourdes contre M. [O] : si aucun élément susceptible d'une exploitation médico-légale n'a été retrouvé dans l'entourage de M. [O] , celui-ci avait, au demeurant, disposé d'une période de temps d'un peu moins de deuxans entre juin 2011, date des faits, et avriI20!3, date de son interpellation, pour faire disparaître tout indice à l'instar de ce qu'il avait fait pour son véhicule Peugeot 605 ; que toutefois, les déclarations constantes, réitérées et précises de M. [C], y compris lors des confrontations, le mettent en cause comme étant revenu à [Localité 1] entre le 16 et le 17 juin 2011 avec le corps démembré d'[F] [U] que les deux hommes étaient allés dissimuler dans le gave de [Localité 1] ; en ce qui concerne le démembrement du corps de la victime, les investigations techniques mettaient en évidence qu'à l'exception d'une trace de découpe manquant d'assurance, ces faits avaient été réalisés par une personne qui devait nécessairement avoir une connaissance particulière de la manière de démembrer un animal, ce qui est le cas de M. [O] ; en l'état de la dépendance affective dans laquelle M. [O] se trouvait à l'égard de M. [C], de la certitude acquise au terme de l' information judiciaire selon laquelle M. [O] s'est rendu à [Localité 1] à la demande de M. [C] dans les heures suivant les faits et s'est à nouveau rendu à [Localité 1], dans les mêmes conditions, dans la nuit du 16 au 17 juin 2011, à la date correspondant à l'enfouissement des restes d'[F] [U] dans le gave de [Localité 1], les éléments précédemment analysés justifient son renvoi devant la juridiction de jugement du chef d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à paine de nullité ; qu'en affirmant que M. [O] s'était abstenu d'avertir les autorités judiciaires "alors qu'il savait que M. [C], par sa violence habituelle, était susceptible de commettre de nouveaux crimes pouvant être empêchés" la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique et ainsi privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en affirmant qu'aucun élément exploitable n'avait été retrouvé dans l'entourage de M. [O] mais que ce dernier M. [O] avait disposé d'une longue période " pour faire disparaître tout indice à l'instar de ce qu'il avait fait pour son véhicule Peugeot 605", la chambre de l'instruction a de même statué par un motif hypothétique et n'a pas ainsi légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en affirmant que le démembrement du cadavre avait été réalisé par "une personne qui devait nécessairement avoir une connaissance particulière de la manière de démembrer un animal, ce qui est le cas de M. [O], la chambre de l'instruction a une nouvelle fois statué par un motif hypothétique ; "4°) alors qu'en affirmant " qu'il semble établi" que M. [O] est intervenu "pour prendre en charge le cadavre d'[F] [U] dans son véhicule Peugeot 605 et qu'il a ainsi déplacé un corps ou effacé des traces ou indices", la chambre de l'instruction a statué par un motif dubitatif et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, sans aucune insuffisance ou motifs hypothétiques, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [O] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des chefs des délits de non-dénonciation de crime, de modification de l'état des lieux d'un crime, de recel de cadavre et d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, connexes au crime de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort dont MM. [A] [C] et [L] [T] ont été mis en accusation ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz