Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1997. 97-84.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.452

Date de décision :

4 novembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 18 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AIN sous l'accusation de viols aggravés et de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 197, 199, 216, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que le dossier soumis à la Cour de Cassation ne contient aucun récépissé postal de la notification de la date d'audience à l'avocat du mis en examen et ne contient qu'un récépissé de télécopie de la notification adressée au chef d'établissement pénitentiaire, l'arrêt ne contenant par ailleurs aucune indication quant à la présence ou l'absence du mis en examen et de son conseil à l'audience et sur les conditions de leur éventuelle audition ; "alors que l'article 197 du Code de procédure pénale exige une notification par lettre recommandée de la date d'audience au mis en examen et à son avocat; que la simple mention dans l'arrêt attaqué (page 2) d'une notification conforme à ce texte et effectuée le 20 juin 1997, ne saurait permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect des dispositions susvisées, d'autant que l'arrêt attaqué ne contient aucune mention sur la présence ou l'absence à l'audience du mis en examen et de son avocat et que la date mentionnée sur les copies de notifications figurant au dossier (19 juin 1997) n'est pas celle indiquée dans l'arrêt ; "et alors que, en toute hypothèse, l'absence de toute indication sur la présence ou l'absence du mis en examen et son avocat à l'audience du 11 juillet 1997, empêche la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect des règles gouvernant toute audience pénale (droit du défendeur à être entendu et entendu en dernier)" ; Attendu que l'arrêt mentionne que les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'en l'état de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Que, par ailleurs, la loi laisse à l'appréciation de la chambre d'accusation, en matière de règlement de la procédure, le soin d'ordonner la comparution personnelle des parties ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-11-04 | Jurisprudence Berlioz