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Section du Contentieux, 19 octobre 2023. 473730

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473730

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2019 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite du 26 août 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1901222 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX03224 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et les décisions des 25 avril 2019 et 26 août 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GHER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le GHER soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du 25 avril 2019 infligeant un blâme à M. B est insuffisamment motivée. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du Groupe hospitalier Est Réunion n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe hospitalier Est Réunion. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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