Cour d'appel, 27 janvier 2017. 16/08399
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/08399
Date de décision :
27 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 JANVIER 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08399
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2016 -Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 16/00065
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Y] [D]
Né le [Date naissance 1]/1939 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
Ayant pour avocat plaidant Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque: L0152
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SA LA BANQUE POSTALE
RCS PARIS 421 100 645
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Ayant pour avocat plaidant Me Marion CAVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque: P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [Y] [D] a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2015 à 16 heures 14, enregistrée le 4 janvier 2016 à 13 heures 46, à l'encontre du jugement prononcé le 5 novembre 2015, par le tribunal de grande instance de PARIS, qui l'a condamné à régler à la société BANQUE POSTALE la somme de 25953,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par une ordonnance rendue le 5 avril 2016, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel au motif du non respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Monsieur [D] a saisi la cour par voie de requête aux fins de réformation de cette ordonnance, régulièrement autorisé par ordonnance du 27 avril 2016.
Aux visas des articles 908 du code de procédure civile, 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Monsieur [D] demande de juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque, que ses conclusions ont été valablement signifiées et que soit ordonnée la reprise de l'instance.
Monsieur [D] fait valoir en premier lieu que la déclaration d'appel dans sa version électronique est définie par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, qui précise que le fichier récapitulatif qui est joint par les services du greffe à l'avis de réception de la déclaration d'appel tient lieu de déclaration d'appel. Il précise qu'en l'espèce ce fichier récapitulatif ne lui a été transmis que le 4 janvier 2016 par les services du greffe et que c'est donc cette date qui marque le point de départ du délai d'appel pour le calcul du délai de trois mois visé par l'article 908 précité de sorte que dans le cas particulier de cette instance, dès lors qu'il a signifié ses conclusions le 14 mars 2016, le délai n'était pas expiré.
Monsieur [D] observe en second lieu qu'il s'est écoulé un délai de 21 jours entre l'accusé de réception du dépôt de la déclaration d'appel reçu le 14 décembre 2015 et l'accusé de réception de l'acceptation de l'appel enregistré par le greffe le 4 janvier 2016. Selon Monsieur [D], c'est la connaissance de cette acceptation de l'appel par le greffe qui permet au justiciable de connaître la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, d'évaluer les chances de succès de ses prétentions et de bâtir une argumentation solide ;
En l'espèce, Monsieur [D] souligne que le délai de 21 jours pendant lesquel il a été privé, par le fait du retard mis par le greffe à traiter sa demande, de la connaissance de l'information relative à la distribution de l'affaire à une chambre de la cour, lui cause un indiscutable grief et le lèse dans son droit à un procès équitable.
Enfin et en troisième lieu, Monsieur [D] fait valoir l'existence d'une cause étrangère justifiée par une attestation médicale dont il résulte que maître Michaël BROSEMER, associé chargé de cette affaire, a été dans l'impossibilité d'assurer la continuité de son activité professionnelle du 9 au 15 mars inclus.
La société BANQUE POSTALE a notifié par voie dématérialisée le 10 mai 2016 des conclusions en réponse tendant, au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur [D] à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile dont il résulte que le point de départ du délai d'appel est la date de sa réception par le greffe et non celle de son enregistrement.
Elle rappelle que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.
Elle précise enfin que la maladie de l'avocat d'une partie ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance étant observé que la maladie s'est en l'espèce révélée postérieurement à l'avis de caducité et ne recouvre que les trois derniers jours du délai de trois mois, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme ayant empêché le dépôt des conclusions d'appelant.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile selon lesquelles la déclaration d'appel est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle;
Considérant les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile selon lesquelles, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
Considérant que les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011selon lesquelles : « le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sur un format papier » ;
Considérant que les précisions apportées par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté précité déterminent des modalités visant à garantir la sécurité des échanges dématérialisés ;
Que ces dispositions ne remettent pas en cause le point de départ du délai prévu par l'article 908 précité, lequel court à compter de la remise effective de la déclaration d'appel au greffe et non de son enregistrement, cette remise au greffe valant demande d' inscription au rôle au sens des dispositions de l'article 901du même code ;
Que cette remise au greffe de la déclaration d'appel, nonobstant la désignation ultérieure de la chambre à laquelle l'affaire sera distribuée, conformément à l'article 904 du code de procédure civile, ne préjudicie en rien au droit à un procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la date de réception de l'appel par le greffe marquant le point de départ du délai pour conclure ;
Qu'enfin la justification médicale communiquée par le conseil de l'appelant, en date du 9 mars 2016, prescrivant au conseil de l'appelant un repos absolu du 9 au 15 mars 2016 inclus ne constitue pas une cause interruptive d'instance ni une cause extérieure imprévisible et irrésistible étant observé que le conseil de l'appelant disposait antérieurement au 9 mars 2016, du temps nécessaire pour conclure ;
Qu'il s'en suit que Monsieur [D] doit être débouté de ses demandes, que l'ordonnance entreprise doit être confirmée et Monsieur [D] condamné en équité à régler à la société BANQUE POSTALE une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur [Y] [D] recevable mais mal fondé en son appel,
L'en déboute,
Condamne Monsieur [D] à régler à la société BANQUE POSTALE une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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