Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 23/06283 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPGN
72A
S.D.C. IMMEUBLE EV4
C/
[T] [V] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble EV4, sis [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société SEGINE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 032 130, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représenté par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat postulant au barreau du Val d’oise et assisté par Me Virginie DELANNOY, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [T] [V] épouse [G], née le 13 février 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 24 novembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble EV4 situé [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SEGINE, a fait assigner devant ce tribunal [T] [G] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 31.378,39 euros, selon décompte arrêté au 17 novembre 2023, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Régulièrement assignée, [T] [G] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [T] [G] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 110, 1423 et 1467 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [T] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble EV4 situé [Adresse 4] et [Adresse 2] la somme de 29 007,19 euros, selon décompte arrêté au 17 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
- Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Relance après mise en demeure ;
- Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
- Frais de constitution d'hypothèque ;
- Frais de mainlevée d'hypothèque ;
- Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
- Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
- Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les quatre derniers frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100,80 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [T] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[T] [G], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne [T] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble EV4 situé [Adresse 4] et [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 29 007,19 euros, selon décompte arrêté au 17 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 100,80 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [T] [G] aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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