Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-42.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.325
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Nationale de Programme FR3, dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. C..., D..., X..., Z..., Le RouxCocheril, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mmes PamsTatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., de Me Hennuyer, avocat de la société Nationale de Programme FR3, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. B..., engagé en 1952 par leouvernement général de l'Afrique occidentale française en qualité de journaliste, est passé au service de la Société de radiodiffusion de la France d'outre-mer, devenue l'Office de coopération radiophonique (OCORA) ; qu'après la suppression de cet organisme, il a été intégré au sein de l'ORTF, en 1969, en qualité d'administrateur et détaché auprès du ministère de la Coopération ; qu'en 1975, il a été affecté au sein de la Société nationale de programme FR3 et nommé administrateur régional ; que, n'ayant pu obtenir de son employeur que lui soit reconnue la qualité de journaliste, il lui a réclamé des dommages-intérêts ; Attendu que M. B... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification du contrat de travail ne se présume pas ; que, par suite, et en l'absence de toute offre de preuve contraire, celui qui établit avoir été engagé en qualité de journaliste et avoir exercé cette activité sans interruption pendant plusieurs années est présumé avoir encore exercé celle-ci à la veille de l'expiration de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. B... établissait que, bien qu'ayant exercé, à partir de 1955, des fonctions de direction au sein de l'OCORA, il avait conservé ses activités purement journalistiques, puisqu'il
était encore rédacteur en chef en 1960 ; que la cour d'appel n'a relevé, par ailleurs, aucun indice ou élément de preuve offert par la société FR3 qui pût laisser supposer qu'à partir de 1960, M. B... aurait cessé ses activités de journaliste ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il exerçait encore de telles activités à la veille de son intégration à l'ORTF en 1969, la cour d'appel a fait peser indûment sur M. B... la charge de la preuve de l'absence de modification de son activité
et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans sa lettre de réserves en date du 19 septembre 1969, à laquelle s'est référée la cour d'appel, M. B... déclarait :
"Je suis journaliste professionnel depuis 1952 (carte officielle de presse n8 13955) et si, depuis plus de quatorze ans, j'exerce des fonctions de direction au sein des services de radiodiffusion en Afrique, ces fonctions et les responsabilités qu'elles comportent ont toujours été en relation étroite avec la profession de journaliste, ce qui a permis à l'OCORA de me faire régulièrement renouveler ma carte de presse" ; qu'en déclarant que M. B... avait lui-même reconnu dans cette lettre que la profession qu'il exerçait n'était pas celle de journaliste, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le titre de perception versé aux débats par M. B..., et indiquant qu'il avait la qualité de "journaliste contractuel", concernait des cotisations afférentes à l'année 1975, au cours de laquelle M. B... était en service au Niger ; qu'en écartant ce document au motif qu'il était daté du 4 août 1976 et qu'il était constant que M. B... n'avait plus, à cette époque, la qualité de journaliste, sans procéder à un examen du contenu dudit document, d'où il se déduisait que M. B... avait bien, au moment de son intégration à FR3 en 1975, la qualité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le statut de journaliste professionnel peut être reconnu à un salarié par la seule volonté de son employeur, même si les activités ou les fonctions qu'il exerce ne lui permettent pas d'en bénéficier de plein droit ; que l'employeur qui entend conférer volontairement ce statut au salarié ne peut prétendre revenir ultérieurement sur la qualification ainsi donnée ; qu'en l'espèce, M. B... demandait réparation de la seule perte de son statut de journaliste professionnel et établissait que son employeur lui en avait toujours reconnu le bénéfice jusqu'en 1969 ; qu'en déboutant M. B... de ses demandes au motif qu'il n'exerçait pas l'activité de journaliste professionnel au moment de son intégration à l'ORTF, sans rechercher
si son employeur n'avait pas entendu lui en conférer le statut, indépendamment des fonctions qu'il exerçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a retenu, hors de toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que, lors de sa nomination comme administrateur au sein de la société FR3 en 1975, M. B... exerçait depuis de nombreuses années des fonctions administratives au sein de services de radiodiffusion en Afrique, et, d'autre part, a énoncé, à bon droit, que la détention de la carte de journaliste était insuffisante à établir que son titulaire possédait la qualité de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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