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Tribunal Administratif de Nancy, 06 décembre 2024. 2202194

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2202194

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge d'une fraction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2020. Il soutient qu'au titre de l'année 2020 il résidait avec son épouse et que la cohabitation avec cette dernière n'a cessé que le 29 janvier 2021, date de la cession de leur logement commun. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'une imposition distincte de M. A d'avec son épouse, prévues au 4 de l'article 6 du code général des impôts, sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, marié sous le régime de la communauté légale, a fait l'objet d'une imposition distincte d'avec son épouse au titre de ses revenus de l'année 2020. Le 20 mai 2022, l'intéressé a sollicité la décharge d'une fraction des impositions en découlant, au motif qu'il devait faire l'objet d'une imposition commune avec sa conjointe. Cette réclamation préalable a été rejetée par le service des impôts, par décision du 9 juin 2022. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : () c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () ". 3. Au titre des revenus de l'année 2020, M. A a souscrit une déclaration de revenus ne faisant mention que de ses revenus personnels et dans laquelle il a indiqué au service des impôts qu'il était " divorcé/séparé ". Pour remettre en cause le principe de son imposition distincte, l'intéressé soutient que la cohabitation avec cette dernière n'a cessé que le 29 janvier 2021, date de la cession de leur logement commun. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A et sa compagne ont souscrit une attestation sur l'honneur de séparation, le 28 janvier 2021, dans laquelle ils indiquent que leur séparation est intervenue le 7 août 2020. Par ailleurs, M. A a précisé dans l'assignation en divorce qu'il a fait délivrer à son épouse ne plus résider avec cette dernière depuis cette même date du 7 août 2020. Enfin, il est constant que la compagne du requérant a souscrit, au titre de l'année 2020, une déclaration personnelle de revenus au titre de ses propres revenus. L'administration était aussi fondée à rejeter la réclamation de M. A qui, au titre de l'année 2020, ne résidait plus avec sa compagne et disposait de revenus distincts de lui. Par suite, les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. DavesneLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202194

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