Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [D]
Appartement 12 Etage 1
3 Rue de Montargis
44800 SAINT-HERBLAIN
non comparant
Madame [C] [M] épouse [D]
Appartement 12 Etage 1
3 Rue de Montargis
44800 SAINT-HERBLAIN
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 janvier 2024
date des débats : 11 janvier 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/03653 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUOO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Monsieur [X] [D] + Madame [C] [M] épouse [D]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 septembre 2011, la société Office public de l’habitat - HABITAT 44 (ci-après HABITAT 44) a donné à bail pour une durée d'un an à [X] [D] et [C] [M] épouse [D] (ci-après les époux [D]) un logement de type 5 lui appartenant sis, 3 rue de Montargis - 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 397,77 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 112,74 €.
Par acte d’huissier de justice du 3 mars 2023, HABITAT 44 a fait commandement aux époux [D] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.775,40 € arrêté au 28 février 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 novembre 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, HABITAT 44 a fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 4 mai 2023, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 2.974,58 € correspondant aux loyers charges et indemnité d’occupation échus et impayés au jour de l’audience, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
· Condamner solidairement les époux [D] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 538,96 € augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS, et diminuée des éventuels droits à APL, depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
· Dire et juger que, en cas d’application de l’article 1343-5 du Code civil, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible dans sa totalité ;
· Condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de 147,63€.
· Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les services du département ont informé le tribunal le 2 janvier 2024 qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre en contact avec les locataires et qu'ainsi, aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
A ladite audience, HABITAT 44 se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 4.142,50 € au titre des loyers et charges échus à la date du 11 janvier 2024. Le bailleur précise que l’aide personnalisée au logement n’est pas suspendue et que le montant du loyer est désormais de 390,10 €.
Régulièrement assignés en étude, aucun des époux [D] n'a comparu. Le jugement sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie dans ses pièces ainsi que par note en délibéré demandée par le juge, d'une saisine de la CCAPEX le 9 novembre 2023, soit le jour de l'assignation.
La requête en résiliation du bail est par conséquent irrecevable.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage, incluant le paiement des loyers et des charges.
Aux termes de l'article 1313 du même code « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En outre, l'article 7 du contrat de bail est une clause de solidarité et indivisibilité en cas de pluralité de locataires, incluant les taxes, réparations et indemnité d'occupation dans le cadre d'une résiliation de bail.
La créance d’HABITAT 44 est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Les époux [D] ne viennent contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde de 4.290,13 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 10 janvier 2024, le montant de la dette annoncé à l'audience du 11 janvier 2024 étant de 4.142,50 €, hors dépens.
En conséquence, les époux [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.142,50 € au titre des loyers et charges échus au 8 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Les défendeurs seront également condamnés à payer à HABITAT 44 la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 28 septembre 2011 entre HABITAT 44 d'une part et [X] [D] et [C] [M] épouse [D] d'autre part, concernant le logement sis 3 rue de Montargis - 44800 SAINT HERBLAIN ;
CONDAMNE solidairement les époux [D] à payer à HABITAT 44 la somme de 4.142,50 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers et charges échus et impayés au 11 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les époux [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État;
CONDAMNE in solidum les époux [D] à payer à HABITAT 44 la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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