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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-13.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.131

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., demeurant ... Saint-Nicolas (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Dieppe, au profit de : 1 ) M. Jean-Philippe Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2 ) M. Eric Z..., demeurant avenue de la Libération à Bacqueville-en-Caux (Seine-Maritime), 3 ) Mme Sylvie Y..., demeurant ... à Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), 4 ) Mlle Fabienne Z..., demeurant rue du Rond Point à Dampierre-Saint-Nicolas (Seine-Maritime) défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance de Dieppe, Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par ce Tribunal le 20 janvier 1993 qui a prononcé sa mise sous tutelle ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Z... Monique, envers les consorts Z... et A... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1495

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