Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02041 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STMB
[8]
C/
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [K] [N] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 20/214
****
APPELANTE :
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par la [9], [5], dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 2018, M. [T] [Z] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une lésion méniscale du genou gauche.
La [7] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] a été fixée au 31 mai 2019.
Par décision du 20 novembre 2019, la caisse lui a notifié une décision évaluant son taux d'incapacité permanente à 0%, en l'absence de séquelles indemnisables.
Contestant l'absence de séquelle , M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 avril 2020.
Il a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 11 juillet 2020.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L] [R]. L'expert a déposé son rapport au greffe le 11 octobre 2021.
Par jugement du 3 février 2022, ce tribunal a :
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse fixant le taux d'incapacité de M. [Z] au taux de 0% au 31 mai 2019 ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] des suites de la maladie professionnelle du 6 décembre 2018 à 4% au 31 mai 2019 ;
- ordonné à la caisse de liquider les droits de M. [Z] en tenant compte dudit taux ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la [6].
Par déclaration adressée le 25 mars 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 février 2022.
Par lettre parvenue au greffe le 22 juillet 2022, la caisse s'est désistée de son appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022, M. [Z], dispensé de comparaître à l'audience avec l'accord exprès de la caisse, demande à la cour de :
- reconnaître l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la caisse et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit qu'à la date du 31 mai 2019, il présentait un taux d'IPP de 4% ;
- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au sens des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par le désistement d'action ou le désistement d'instance.
Par renvoi de l'article 405, les dispositions des articles 396, 397 et 399 du code précité sont applicables au désistement d'appel.
Selon l'article 400 du même code, le désistement de l'appel est admis en toute matière et selon l'article 401, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a formé au préalable un appel incident ou une demande incidente.
Au cas particulier, M. [Z] n'a formé ni appel incident ni demande incidente. Il s'est borné, postérieurement à la lettre de désistement de la caisse, à conclure à l'irrecevabilité de l'appel. Il s'ensuit que le désistement est en l'espèce parfait et n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte acquiescement au jugement (article 408).
Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile). La caisse sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement de la [7] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
RENVOIE les parties à l'exécution du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 3 février 2022 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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