Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 22 DECEMBRE 2023 à
la AARPI PHI AVOCATS
la SCP ROBILIARD
FCG
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/02582 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOG3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 24 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
né le 09 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-françois ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SAS HOLDING [N]
[Adresse 5] DEVENUE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : Le 18 septembre 2023
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 22 DECEMBRE 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe [N] a été créé en 1957 par [L] [N] et a pour activité le transport, la distribution, la logistique et l'entreposage. En 1980 et 1983, ses deux fils [X] et [D] [N] ont rejoint l'entreprise familiale.
M. [A] [R] a été engagé à compter du 29 mars 2013 par la S.A.S. Holding [N] en qualité de directeur des opérations, statut cadre supérieur, groupe 7, de l'annexe 4 de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Sa rémunération a été fixée à un salaire annuel brut forfaitaire de base de 120'000 € payables en 13 mensualités soit 9231 € mensuels.
L'article 5 du contrat de travail de M. [A] [R] précisait que compte tenu de l'ensemble des responsabilités confiées et définies à ce contrat, il se verrait attribuer le statut de cadre dirigeant.
En novembre 2013, [D] [N] est décédé.
En 2014, la société SG EG5, détenue par M. [A] [R], est devenue associée à 35% de la Holding [N]. En 2015, cette participation est passée à 45%.
En juin 2016, M. [R] et M. [N] ont créé une société TJ Ouest , ayant comme activité la location de biens immobiliers. M. [R] a été associé à hauteur de 30% et a été désigné statutairement directeur général.
Le 1er janvier 2019, [X] [N] qui assurait la présidence /direction/gérance de l'ensemble des sociétés du groupe et de la holding, est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [B] [N] et ses deux filles.
Le 6 février 2019, M. [R] a été nommé dirigeant non rémunéré des sociétés du groupe dont la présidence/gérance était vacante en raison du décès de [X] [N].
M. [A] [R] est ainsi devenu :
- président de la S.A.S. Holding [N] avec pour directeur général, Madame [B] [N] ;
- président de la SAS Transports [N] ;
- gérant de la SARL Distrimate ;
- président de la SAS Catractif ;
- président de la SAS Beway ;
- gérant de la SARL Beway Overseas ;
- président de la SAS Transport Massicot.
Par courriel du 18 mars 2019, M. [A] [R] a adressé à Mme [B] [N] une offre d'acquisition des actions détenues en indivision par la succession de [X] [N].
Par courrier du 2 avril 2019, Mme [B] [N] a répondu qu'elle ne prendrait : « En aucun cas, une décision hâtive et sous la pression. (') Tu as plusieurs mois d'avance sur moi dans cette réflexion de continuité ; j'ai, avec mes filles, seulement à peine 13 semaines de recul ! ! ! (') Pour conclure, je prends donc acte de ta proposition et te précise que je suis prête à l'étudier mais seulement en toute connaissance de cause quand j'aurai en ma possession toutes les évaluations des sociétés du groupe et notamment celles mentionnées dans ton offre ».
Le 3 avril 2019, M. [R] a démissionné selon plusieurs courriers de ses fonctions de président de la holding et président /gérant des sept sociétés du groupe.
Le 5 avril 2019, Mme [N] a pris acte de la démission de M. [R] de ses fonctions de président/directeur/ gérant des sept sociétés dont la Holding [N].
Les mandats de M. [R] ont pris fin les 4 juin et 4 juillet 2019.
Le 5 avril 2019, M. [A] [R] a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 6 juin 2019, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire et l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fixé au 21 juin 2019.
Le 1er juillet 2019, M. [R] a été licencié selon la lettre de licenciement au motif suivant : « Chacun des faits fautifs énoncés à la présente lettre et plus encore leur addition empêche le maintien de votre contrat de travail pour le temps limité du préavis. Plusieurs d'entre eux m'apparaissent au surplus caractériser une faute lourde. Le présent licenciement est donc notifié avec effet immédiat sans préavis ni indemnité».
Le 16 juillet 2019, M. [R] a contesté son licenciement.
Par requête du 24 octobre 2019, M. [A] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de faute lourde ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère vexatoire de celui-ci et d'obtenir la requalification des indemnités kilométriques en avantages en nature.
Par jugement du 24 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [R] est bien fondé et que la faute lourde est justifiée.
Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Débouté M. [R] de sa demande de requalification des indemnités kilométriques en avantage en nature.
Débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaires correspondant à l'avantage en nature du véhicule de fonction pour la période d'avril à septembre 2019 et des congés payés afférents.
Débouté M. [R] de sa demande d`indemnité pour travail dissimulé.
Débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [R] de l`ensemble de ses autres demandes.
Condamné M. [R] à verser les sommes suivantes à la SAS Holding [N]:
Dommages-intérêts : 10 000 euros
Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros
Condamné M. [R] aux entiers dépens
Le 7 octobre 2021, M. [A] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Blois du 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger recevable dans son principe et son quantum la prétention tirée de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la Holding [N] de sa demande de rejet de la pièce n°27 ;
- requalifier les indemnités kilométriques perçues par M. [R] depuis la conclusion du contrat de travail en avantage en nature ;
- constater que les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement étaient prescrits à la date de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire ;
- constater l'absence de faute lourde imputable à M. [R] ;
- requalifier le licenciement de M. [R] pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que les circonstances attachées au licenciement de M. [R] ont revêtu un caractère vexatoire ;
En conséquence,
- condamner la Holding [N] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 11 301,60 euros brut à titre de rappel de salaires correspondant à l'avantage en nature du véhicule de fonction non perçu pour la période d'avril à septembre 2019 ;
- 1130,16 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
- 71 878,20 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 35 939,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3593,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 29 959,10 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 7202,51 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied ;
- 720,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires correspondant à la mise à pied ;
- 2307,66 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant au treizième mois ;
- 230,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires correspondant au treizième mois ;
- 333 180,99 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 30 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire du licenciement ;
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que les sommes de nature salariale produiront intérêt à compter de la saisine du Conseil et que les sommes de nature indemnitaire à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner à la Holding [N] de remettre à M. [R], sous astreinte de 100 euros par jour, les bulletins de salaire d'avril 2013 à juillet 2019 rectifiés tenant compte du rappel de salaires et du montant des versements effectués à titre d'indemnités kilométriques, alors que ces règlements constituaient des compléments de rémunération soumis à cotisations sociales ;
- ordonner à la Holding [N] de remettre à M. [R], sous astreinte de 100 euros par jour, l'attestation Pôle-Emploi rectifiée ;
- débouter la Holding [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour faute lourde et procédure abusive ;
- condamner la Holding [N] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Holding [N] demande à la cour de :
- Rejeter des débats la pièce n°27 de M. [R].
- Dire et juger irrecevable en ce qu'elle dépasse la somme de 83 857,90 euros, comme nouvelle, la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par M. [R].
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à payer à la SAS Holding [N] au titre des frais exposés en cause d'appel 6000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Si par impossible, il était jugé que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, lui enjoindre avant dire droit sur le quantum de son préjudice de justifier de ses revenus déclarés en 2020 et 2021
- Le condamner aux entiers dépens et accorder à la SCPA Robiliard le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les griefs allégués à l'appui du licenciement pour faute lourde
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute lourde est caractérisée quant à elle par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave et de la faute lourde, ainsi, pour cette dernière, de l'intention de nuire qui la caractérise.
M. [A] [R] a été engagé en qualité de cadre dirigeant avec une délégation de pouvoirs relative aux fonctions énumérées à l'article 4 de son contrat de travail. Il était stipulé à cet article 4 qu'il était chargé principalement d'organiser et de coordonner l'activité du groupe [N] selon les axes suivants et en application de la législation du travail et de la réglementation des transports routiers dans un souci d'optimisation et de rentabilité pour l'entreprise et dans le respect des contraintes légales.
Il devait plus particulièrement :
« - Proposer et mettre en 'uvre une réorganisation juridique et sociale du groupe [N].
- Étudier, proposer et mettre en place les axes d'amélioration en matière d'optimisation sociale et fiscale.
- Participer et proposer une réorganisation de la partie administrative et comptable notamment en participant au recrutement du responsable comptable.
- Au niveau du service exploitation, proposer et mener à bien en liaison avec le responsable d'exploitation toutes les actions d'optimisation pour les tournées, les hommes et le matériel dans le but d'améliorer la rentabilité.
- D'une manière générale, M. [R] [A] sera le garant auprès de la direction dans le domaine confié. Il lui appartiendra d'optimiser l'organisation dans un souci permanent afin de répondre à la qualité de la prestation commerciale exigée et en s'appuyant sur le personnel opérationnel selon les orientations qui lui seront définies par la direction, dans le but d'assurer la croissance du chiffre d'affaires et le développement du groupe.
À ce titre, il veillera à répondre aux exigences de l'activité en faisant preuve d'initiative, il sera donc force de propositions, de suggestions, en vue d'améliorer la qualité des services qui lui sont confiés et tout en s'attachant à maintenir le meilleur climat social en collaboration avec les responsables opérationnels. »
M. [A] [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les faits invoqués sont prescrits ou étrangers à son contrat de travail et qu'au surplus aucune circonstance impérieuse ne nécessitait de recourir à un licenciement pour faute lourde dans des conditions vexatoires.
La S.A.S. Holding [N] réplique qu'eu égard aux circonstances, la nouvelle dirigeante Mme [B] [N] n'a pu prendre connaissance des fautes qu'après avoir pris ses fonctions le 5 avril 2019 et que certaines fautes ont perduré. Elle demande confirmation du jugement ayant dit que le licenciement est fondé et la faute lourde justifiée.
Dans la lettre de licenciement du 1er juillet 2019 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [A] [R] :
- de se faire rembourser des indemnités kilométriques couvrant ses frais de carburant et de déplacement alors qu'il utilise la carte carburant de la filiale Transports [N] ainsi que l'abonnement autoroute de cette filiale pour ses trajets professionnels et personnels notamment domicile travail, établissant des notes mensuelles de frais kilométriques dont l'importance démontre que des trajets sont effectués également à titre personnel ;
- d'avoir résilié le 31 décembre 2018 le contrat de location de voiture auprès de la SAS Catractif sans régler une facture de 15'392,40 € TTC ;
- de se faire rembourser ses frais d'hôtel depuis début 2019 alors qu'il travaille à [Localité 4] au motif qu'il avait choisi de résilier le bail de son logement dans cette ville ;
- d'avoir confié une mission coûteuse à l'un de ses amis, M. [G], dont « le contenu est pour le moins nébuleux et dont on ne voit quasiment aucun effet » ;
- d'avoir dénigré Mme [B] [N] auprès des autres salariés du groupe et de leur avoir demandé de lui rapporter les questions posées par celle-ci et les propos qu'elle aurait tenus ;
- d'être venu au siège de la société le lundi de Pentecôte 11 juin 2019, alors qu'il avait démissionné de ses mandats sociaux et avait été mis à pied, d'avoir donné des instructions à différents salariés et exigé d'eux des documents ;
- d'avoir pris des décisions pour le compte de la société Massicot ; d'avoir injurié M. [I] et Mme [K], la responsable comptable qui n'acceptait pas d'exécuter sa demande de virement de 50'000 € au profit de la société Catractif ; d'avoir éconduit en termes peu amènes la BNP qui proposait de mettre en place des solutions pour répondre à la situation financière pour le moins tendue de la société ; d'avoir différé toute réponse au commissaire aux comptes puis au tribunal de commerce de Rennes qui l'interrogeait à propos de la situation de la société ; d'avoir ainsi menacé la pérennité même de la société Massicot au mépris des intérêts de la S.A.S. Holding [N] et du groupe [N], cette attitude ne pouvant s'expliquer que par une volonté d'affaiblir la Holding [N] en dévalorisant ses actifs ;
- d'avoir résilié depuis décembre 2017 le contrat de retraite « article 83 » dont bénéficiaient des dirigeants et plusieurs cadres de la société sans les en informer et sans veiller depuis cette date à une solution de remplacement et donc, dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité de la société et de nuire délibérément aux bénéficiaires de cet avantage de retraite supplémentaire ;
- d'avoir utilisé la griffe de [X] [N] le 3 janvier 2019 alors que celui-ci venait de décéder pour établir un pouvoir auprès de la banque pour la société Transports [N].
M. [A] [R] a, jusqu'à son licenciement, exercé ses fonctions de directeur des opérations, en vertu du contrat de travail le liant à la S.A.S. Holding [N].
Il a cependant exercé en parallèle, du 6 février 2019 au 3 avril 2019, les fonctions de président de la holding et président /gérant de sept sociétés du groupe.
Un salarié ne peut être licencié que pour une faute commise dans le cadre de son contrat de travail le liant à son employeur. Ainsi, la lettre de licenciement ne peut faire état que de fautes disciplinaires imputables à M. [A] [R] et commises par lui dans le cadre du contrat de travail le liant à la S.A.S. Holding [N].
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de ce délai de prescription est le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.767).
L'employeur est la S.A.S. Holding [N] quels que soient ses présidents. Il ne saurait être utilement soutenu que les faits reprochés au salarié n'ont pu être connus que postérieurement à la nomination de la dernière présidente de la holding, Mme [B] [N].
Les poursuites disciplinaires ont été engagées le 6 juin 2019, date de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il convient par conséquent de vérifier, pour chacun des griefs pour lesquels le salarié invoque la prescription, si celle-ci est acquise au regard des éléments rappelés ci-dessus.
Sur le bien-fondé des griefs allégués à l'encontre de M. [A] [R]
Il y a lieu d'examiner successivement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement en ce qu'ils concernent les obligations découlant du contrat de travail.
1°) Avoir résilié le 31 décembre 2018 le contrat de location de voiture auprès de la SAS Catractif sans régler une facture de 15'392,40 € TTC.
Ce grief est dénué de tout lien avec le contrat de travail conclu entre M. [A] [R] et la S.A.S. Holding [N]. En tant que salarié de la holding, peu important à cet égard qu'il en soit le dirigeant, M. [A] [R] ne peut voir sa responsabilité pour faute engagée en raison d'une dette contractée à l'égard de l'une des sociétés du groupe.
2°) S'être fait rembourser ses frais d'hôtel depuis début 2019 quand il travaillait à [Localité 4] au motif qu'il avait choisi de résilier le bail de son logement dans cette ville.
M. [A] [R] fait valoir que la ville de [Localité 4] est éloignée de son domicile. Il s'est fait rembourser ses nuitées d'hôtel par la SAS Transports [N], filiale à 100 % de la Holding dans le cadre de ses fonctions de président ou gérant des différentes sociétés du groupe, [Localité 4] étant éloigné de son domicile personnel.
Les sommes au demeurant modestes - 2 à 3 nuitées par semaine pour environ 42 € la nuitée - n'ont pas été payées par la S.A.S. Holding [N], employeur, mais par une société du groupe, la SAS Transports [N], dans le cadre d'un mandat social.
Ce grief est sans lien avec le contrat de travail passé entre les parties.
3°) Avoir confié une mission coûteuse à l'un de ses amis, M. [G], dont « le contenu est pour le moins nébuleux et dont on ne voit quasiment aucun effet ».
L'employeur ne produit aux débats ni le contrat d'engagement ni aucune pièce de nature à démontrer que cette mission était coûteuse, nébuleuse et sans effet et qu'en cela M. [A] [R] aurait commis une faute contractuelle.
Au surplus, il apparaît que M. [G] a été engagé en décembre 2017, lors du vivant de [X] [N], comme cela ressort des différents courriels échangés entre celui-ci et M. [G]. La décision ayant été prise par l'ancien dirigeant ou tout au moins ayant été connue de lui, il s'en déduit qu'il n'est pas justifié d'une quelconque faute disciplinaire imputable à M. [A] [R].
En tout état de cause, la faute alléguée est prescrite, l'employeur ayant eu connaissance des faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
4°) Etre venu au siège de la société le lundi de Pentecôte, 11 juin 2019, alors qu'il avait démissionné de ses mandats sociaux et avait été mis à pied, avoir donné des instructions à différents salariés et exigé d'eux des documents.
Le 11 juin 2019, M. [A] [R] était toujours mandataire social de la société TJ Ouest et en cours d'exécution des préavis afférents aux mandats sociaux des sociétés du groupe. Sa présence et ses activités dans les locaux de la société holding sont de ce fait justifiées. Il ne peut donc lui être reproché un acte d'indiscipline relatif à la mise à pied dont il avait fait l'objet, étant précisé qu'il n'est aucunement démontré qu'il ait agi, ce jour là, en dehors du cadre de ses mandats.
Le grief n'est pas fondé.
5°) Avoir pris des décisions pour le compte de la SAS Massicot en menaçant sa pérennité au mépris des intérêts de la S.A.S. Holding [N] et du groupe [N], cette attitude ne pouvant s'expliquer, selon l'employeur, que par une volonté d'affaiblir la Holding [N] en dévalorisant ses actifs.
M. [A] [R] a pris les décisions qui lui sont reprochées les 25 mai, 5, 6 et 7 juin 2019.
La démission de M. [A] [R] a été acceptée le 5 avril 2019. A cette date, il a cessé ses fonctions au sein de la SAS Catractif
En exécution du préavis d'une durée de deux mois prévu dans les statuts de la SAS Massicot, M. [A] [R] est resté dirigeant de cette société jusqu'au 5 juin 2019.
Il en résulte que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent avoir été commis dans le cadre de ses fonctions de président de la SAS Catractif et, pour ceux postérieurs au 5 juin 2019, dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la SAS Massicot.
M. [A] [R] a par conséquent agi en dehors du cadre du contrat de travail le liant à la S.A.S. Holding [N], ses fonctions de directeur des opérations ne l'autorisant pas à procéder à des interventions pour le compte de la SAS Massicot.
Les décisions qui lui sont reprochées relèvent, en l'absence de caractérisation d'une intention fautive, tout au plus d'une erreur de gestion qui ne saurait fonder un licenciement disciplinaire. En effet, la S.A.S. Holding [N] ne démontre pas la volonté du salarié de l'affaiblir alors qu'il n'est fait état que d'un simple risque pris par la SAS Massicot. Il n'est pas justifié de l'existence de conséquences préjudiciables pour les sociétés du groupe et pour la S.A.S. Holding [N].
Ce grief ne peut donc fonder la mesure de licenciement.
6°) La S.A.S. Holding [N] reproche à M. [A] [R] d'avoir résilié en décembre 2017 le contrat de retraite « article 83 » dont bénéficiaient des dirigeants et plusieurs cadres de la société sans les en informer et sans veiller depuis cette date à une solution de remplacement et donc dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité de la société et de nuire délibérément aux bénéficiaires de cet avantage de retraite supplémentaire.
M. [A] [R] fait valoir que cette décision a été prise en accord avec [X] [N] et que cela ne lui a jamais été reproché.
Différents échanges de mails produits aux débats entre M. [A] [R], le conseil ressources humaines de la S.A.S. Holding [N] et le courtier en assurances démontrent qu'il a été décidé de procéder au remplacement du contrat de retraite « article 83 » par un nouveau contrat AXA en avril 2017 suite à des discussions entamées dès 2014.
Ce grief est donc prescrit, l'employeur ayant connaissance des faits plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires.
Il n'est en outre pas justifié d'une faute disciplinaire, tout au plus s'agirait-il d'une erreur de gestion, non fautive.
7°) La S.A.S. Holding [N] reproche à M. [A] [R] d'avoir établi des notes de frais de déplacements professionnels alors qu'il bénéficiait d'une carte carburant et d'un abonnement télépéage qu'il utilisait également à des fins personnelles.
Sur la prescription des faits reprochés
Le salarié établissait des notes de frais afférentes à des déplacements professionnels alors qu'il bénéficiait d'une carte carburant et d'un abonnement télépéage et cela, sans interruption, depuis son engagement jusqu'au 5 avril 2019.
La S.A.S. Holding [N] n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés que plusieurs jours après que M. [R] a démissionné de ses fonctions de président de la holding et président / gérant des sept sociétés du groupe, de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Sur la demande de rejet de la pièce n° 27 produite par le salarié
La pièce n° 27 est un courriel du 12 juillet 2018 adressé par la comptable Mme [E] à [X] [N]. La S.A.S. Holding [N] demande le rejet de cette pièce dont la production résulterait d'une violation du secret de la correspondance entre la responsable de la comptabilité et le dirigeant de la société.
Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions (Soc., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-41.720).
M. [A] [R] justifie par la production de sa pièce n° 35 que cette correspondance lui avait été également adressée en copie cachée. Il est donc légitime à la produire.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 27 produite par le salarié.
Sur le fond
Le contrat de travail de M. [A] [R] ne prévoit aucune mise à disposition d'un véhicule mais le remboursement de « frais professionnels » sur justificatifs.
M. [A] [R] soutient que l'employeur avait mis en place un montage qui lui a été imposé dès son engagement pour l'obtention d'une rémunération complémentaire dissimulée afin d'éviter le paiement de charges sociales. Ainsi, il lui a été demandé de louer un véhicule auprès d'une des sociétés du groupe, la SAS Catractif. Il lui était remis en parallèle une carte de carburant et une carte d'abonnement télépéage d'une autre société du groupe, la SAS Transports [N]. Il se faisait enfin rembourser des frais de déplacement (indemnités kilométriques) d'un montant équivalent à celui du loyer payé à la SAS Catractif.
Il en veut pour preuve le courriel adressé par la comptable à [X] [N] le 12 juillet 2018 (pièce n° 27). Celle-ci écrit : « La carte A.S. 24 que vous utilisez pour carburant est affecté à transport [N], donc le carburant du Vito et du Land passe dans les charges de transport. On ne peut pas mettre cette carte sur la Holding puisque vous calculez des indemnités kilométriques. Je pense qu'il serait mieux d'affecter cette carte directement sur Entrepôts comme celle de [U] actuellement. En effet Entrepôts loue 3 véhicules à la Holding mais on constate qu'il n'y a pas de carburant. Je propose de laisser comme ça dans le bilan pour cette année et de modifier l'affectation de la carte à partir du 01/08/18 ».
Il ne résulte pas de cette seule pièce que le montage dont il est fait état était appliqué à M. [A] [R]. Il n'est pas produit le détail des notes de frais qui permettraient de constater que les frais de location du véhicule étaient pris en charge par un montage frauduleux avec le concours d'une autre société du groupe. Les notes afférentes aux indemnités kilométriques produites sont toutes d'un montant différent et sans détail. Elles auraient dû s'élever au montant de la location du véhicule, les cartes de télépéage et de carburant couvrant le reste des frais. Ce qui n'est pas le cas.
Il est fait mention dans ce courriel d'un Land Rover et d'un véhicule Vito, qui fait partie de la gamme du constructeur Mercedes. Ces véhicules ne correspondent pas au modèle loué par M. [A] [R], une BMW X5.
Le courrier de [X] et [D] [N] à M. [A] [R] du 21 octobre 2013 lui indiquant que des devis sont en leur possession et qu'il reste à connaître le modèle que celui-ci souhaite choisir ne démontre pas l'existence du montage allégué le concernant. En effet, M. [A] [R] louant un véhicule à la SAS Catractif, il lui était laissé le choix du véhicule par les dirigeants de cette société.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir l'existence d'un mode opératoire consistant à dissimuler des avantages en nature par le paiement de frais de déplacement et qui aurait été appliqué à la personne de M. [A] [R]. A cet égard, si la pièce 27 tend à démontrer l'existence d'un montage pour éviter de payer des charges sociales, il n'en résulte pas qu'il s'étendait au véhicule BMW mis à disposition de M. [A] [R].
Il est rappelé que [X] [N] est décédé le 1er janvier 2019. M. [A] [R] a loué de nouveau un véhicule le 22 janvier 2019. Il a pris la présidence de la SAS transports [N] à compter du 6 février 2019.
Jusqu'au 6 février 2019, M. [A] [R] a demandé le remboursement de frais professionnels (indemnités kilométriques) à la S.A.S. Holding [N], frais qu'il n'exposait pas puisqu'il utilisait une carte de carburant et de télépéage dont il n'était pas le débiteur. La S.A.S. Holding [N] est bien fondée à le lui reprocher.
A compter de cette date, M. [A] [R] était dirigeant de l'ensemble des sociétés du groupe dont la SAS Transports [N]. Jusqu'à sa démission, il s'est fait rembourser des frais professionnels alors qu'il bénéficiait de la carte de carburant et d'autoroute de la SAS Transports [N] qu'il dirigeait.
Ainsi, M. [A] [R], durant la période au cours de laquelle il assurait les fonctions de dirigeant des différentes sociétés du groupe, a continué à se faire rembourser des frais par la S.A.S. Holding [N] qu'il n'avait pas réellement exposés. Le grief est fondé.
8°) Il est également reproché au salarié d'avoir utilisé la griffe de [X] [N] le 3 janvier 2019 alors que celui-ci venait de décéder pour établir un pouvoir auprès de la banque pour la société Transport [N]. M. [A] [R] conteste ce grief. Il fait valoir que si ce fait était prouvé, il ne relèverait pas du contrat de travail mais de son statut d'associé ou de dirigeant.
La S.A.S. Holding [N] produit l'attestation de la comptable, Mme [E], qui témoigne dans les termes suivants : « Le 3 janvier 2019, lors de mon retour de congés, Monsieur [R] m'a demandé de venir dans son bureau, il m'a remis les pouvoirs bancaires signés par Monsieur [N] à transmettre à la banque. Lorsque j'ai scanné ces documents, je me suis rendue compte que le pouvoir pour la société TRANSPORTS [N] n'était pas signé, je lui en ai fait part, Monsieur [R] m'a demandé alors d'utiliser le tampon « signature » de Monsieur [N] afin de transmettre rapidement ces documents à la banque. ».
Selon cette attestation, M. [A] [R], s'il n'a pas lui-même commis un faux, aurait donné à Mme [E] instruction d'en commettre un.
Il convient de relever que le grief est fermement contesté par le salarié. Deux paroles contraires s'affrontent, celle de M. [R] et celle de la comptable, Mme [E]. Ainsi que cela ressort de la pièce n° 27 produite par le salarié, celle-ci a, de son propre chef, suggéré un montage plus habile à [X] [N], pour éviter à la société de payer des charges sociales. L'attestation de Mme [E] n'est pas corroborée par les autres pièces versées aux débats.
Il existe par conséquent un doute, qui doit profiter au salarié. Le grief ne sera pas retenu.
9°) La S.A.S. Holding [N] reproche également à M. [A] [R] d'avoir dénigré Mme [B] [N] auprès des autres salariés du groupe depuis sa nomination comme directrice générale soit depuis le 6 février 2019. Il aurait également demandé aux salariés de lui rapporter les questions posées par celle-ci et les propos qu'elle aurait tenus.
Au soutien de ce grief, l'employeur verse aux débats :
- l'attestation manuscrite de Mme [E] du 17 juin 2019. Elle y indique que M. [A] [R] lui a fait savoir qu'il avait fait une proposition de rachat des parts sociales à Mme [N] mais qu'il « ne pourrait pas travailler avec Mme [N] et qu'il ne souhaitait pas avoir une associée passive » ;
- l'attestation dactylographiée de Mme [E] du 8 janvier 2020. Elle y indique que M. [A] [R] lui a demandé pourquoi Mme [B] [N] venait dans son bureau régulièrement et quel était l'objet de ces discussions qui lui semblaient trop longues. Il lui a alors expressément demandé de ne pas l'aider dans la gestion de ses dossiers et du suivi de sa trésorerie. Il lui a dit « que c'était lui rendre service et qu'il fallait qu'elle apprenne à se débrouiller seule ». Il lui a rappelé à plusieurs reprises qu'elle était salariée de la Holding [N] et qu'elle avait autre chose à faire ;
- l'attestation du 12 juin 2019 de M. [I], directeur des Transports Beway Massicot, société qui se trouvait en difficulté financière. Il indique avoir reçu, le 3 juin 2019, un appel téléphonique de [A] [R] lui faisant part de son intention de racheter le groupe Be Way et les Transports [N] et de sa volonté, après cette opération, de revenir vers lui pour lui proposer de rentrer dans le capital en lui cédant des parts. Il a ajouté que ce n'était pas le c'ur de métier de Mme [B] [N] ;
- un courriel de M. [I] à Mme [B] [N] du 18 juin 2019 lui confirmant que le 3 juin 2019, M. [A] [R] ayant appris qu'ils avaient communiqué, lui a précisé « lors d'un appel téléphonique qu'il n'avait pas de raison de communiquer avec celle-ci car c'était lui, le président, qu'il devait également le prévenir si [B] [N] l'appelait et lui rapporter la teneur de leurs échanges ».
Les propos ainsi rapportés ont été tenus par M. [A] [R] en qualité d'associé ou président. Ils ne présentent aucun caractère dénigrant, se limitant au constat objectif que la veuve de l'ancien dirigeant n'avait jamais travaillé au sein de l'entreprise, devait tout apprendre et qu'il était mieux qu'elle apprenne seule.
Le grief n'est pas fondé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le seul grief retenu par la cour est celui de s'être fait rembourser des indemnités kilométriques couvrant ses frais de carburant et de déplacement alors qu'il utilisait la carte carburant de la filiale Transports [N] ainsi que l'abonnement autoroute de cette filiale pour ses trajets professionnels et personnels notamment domicile travail.
Cette faute constitue un manquement aux obligations de probité et d'intégrité.
Elle était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En revanche, aucune intention de nuire du salarié à l'entreprise n'est caractérisée. Il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une faute lourde.
Il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le contrat de travail de M. [A] [R] prévoyait une rémunération annuelle brute d'un montant de 120'000 € payables en 13 mensualités, soit 9230,64 € brut par mois.
Le salarié a été licencié sans versement d'une indemnité de préavis. Le treizième mois lui a été réglé, prorata temporis, au moment de la rupture.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, il y a lieu de débouter M. [A] [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail y compris celle de rappel de salaire concernant le treizième mois.
Sur la demande de requalification des indemnités kilométriques perçues en avantages en nature et sur la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il n'a pas été reconnu l'existence d'un montage destiné à mettre à disposition du salarié un bien permettant à l'employeur de réaliser une économie sur les charges sociales. La S.A.S. Holding [N] n'a pas mis à disposition de M. [A] [R] un véhicule. Son contrat de travail ne prévoyait pas un tel avantage en nature.
M. [A] [R] a loué un véhicule auprès de la SAS Catractif et a été remboursé par son employeur de ses frais professionnels incluant ses frais de déplacement.
Il y a donc lieu de débouter M. [A] [R] de ses demandes de requalification des indemnités kilométriques en avantage en nature, de rappel de salaire au titre de l'avantage en nature correspondant au véhicule de fonction mis à sa disposition ainsi que de sa demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant du caractère vexatoire du licenciement
Une faute grave a été retenue par la cour. La mise à pied était justifiée.
M. [A] [R] ne justifie pas des circonstances vexatoires qu'il allègue. L'employeur n'avait pas à informer les salariés du groupe du départ de M. [A] [R].
L'engagement de la procédure de licenciement immédiatement après la reprise de la procédure de rupture conventionnelle ne confère pas au licenciement un caractère vexatoire. En l'espèce, il n'est justifié d'aucun abus.
La preuve d'une faute commise par l'employeur à l'occasion de la rupture n'est pas rapportée.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'employeur
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il n'a pas été fait droit aux demandes du salarié. Son action pour autant ne présente pas de caractère abusif.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les manquements reprochés au salarié procéderaient d'une intention de nuire à l'employeur. Aucune faute lourde n'est caractérisée. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'employeur la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts et de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante, avec distraction au profit de la SCPA Robiliard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'employeur la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'allouer à l'employeur la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [A] [R] pour faute lourde justifié et en ce qu'il l'a condamné à payer à la S.A.S. Holding [N] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 27 produite par M. [A] [R] ;
Dit que le licenciement de M. [A] [R] est fondé sur une faute grave ;
Déboute la S.A.S. Holding [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [A] [R] à payer à la S.A.S. Holding [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [A] [R] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCPA Robiliard.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID