Cour de cassation, 09 janvier 1990. 89-85.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.906
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, atteinte portée aux intérêts du préjudiciable ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième moyens de cassation tirés de la violation des articles 144, 145, 148, 551, 593, 802 du Code de procédure pénale, ensemble atteinte aux droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie d'une procédure criminelle à l'encontre de X... et de plusieurs autres inculpés dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu d'une part que pour répondre aux conclusions, reprises au moyen, arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent qu'en raison de la complexité de l'affaire et des recherches que le juge d'instruction doit encore mener pour identifier tous les auteurs des infractions reprochées nécessitant des investigations à l'étranger où l'un d'entre eux s'est réfugié, la durée de la détention provisoire répond à l'obligation de délai raisonnable imposé par ce texte ;
Attendu d'autre part que, pour écarter la demande, ils estiment qu'en l'état les éléments de fait qui font apparaître des présomptions graves, précises et concordantes à l'encontre de X..., du trouble, toujours persistant dans la région de leur commission, causé à l'ordre public par de tels agissements visant des réfugiés basques espagnols, la nécessité de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice justifie, au regard de l'article 144 du code de procédure pénale, sa détention jusqu'au terme du complément d'information ordonné ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est soutenu, a fait l'exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
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