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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-15.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.874

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ... (Illeet-Villaine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 2ème section), au profit du CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme, dont le siège social est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilités audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 16 décembre 1983, passé avec le Crédit Lyonnais, Mme Z... s'est portée caution de son époux, entrepreneur de transport, à hauteur de 50 000 Francs, outre intérêts, commissions, frais et accessoires ; que le 19 mars 1985, l'entreprise Z... a été mise en réglement judiciaire ; que, par lettre recommandée dont l'accusé de réception porte la date du 22 mars 1985, la banque a demandé à son client la restitution des cartes bleues qui se trouvaient en sa possession ; qu'elle a fixé le montant de sa créance à 52 047,78 Francs, dont 32 823,52 Francs représentaient des retraits effectués entre cette date du 22 mars 1985 et celle du 12 avril 1985 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1988) a condamné Mme Z..., prise en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme précitée de 50 000 Francs ; Attendu que Mme Z... fait grief au dit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'aurait pas été fait droit à ses conclusions demandant à la Cour d'appel d'enjoindre au Crédit Lyonnais de produire les relevés de factures correspondant aux débits effectués à l'aide des cartes bleues ; et alors, d'autre part, qu'en admettant la force probante des bordereaux émanant de la banque, c'est à dire d'une partie à l'instance, l'arrêt attaqué aurait violé le principe selon lequel nul ne peut se créer de titre à lui-même, ainsi que les articles 1 341 et 1 347 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'injonction à une partie, à la requête d'une autre partie, de produire un élèment de preuve constitue une simple faculté dont l'exercice est laissé au pouvoir discrétionnaire de la juridiction ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la créance du Crédit Lyonnais était justifiée par des relevés de factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en admettant la force probante du bordereaux émanant de la banque, c'est-à-dire d'une partie à l'instance, l'arrêt attaqué a violé le principe selon lequel nul ne peut se créer de titre à lui-même, ainsi que les articles 1314 et 1347 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant estimé que la preuve de l'existence de la créance du Crédit Lyonnais résultait d'autres pièces, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche qui lui était demandée ; Attendu, ensuite, que s'agissant d'un litige entre une banque et un commerçant, concernant les dettes contractées par ce dernier, la preuve de ces dettes pouvait être rapportée par l'établissement de crédit par tous moyens, et notamment par la production de bordereaux émanant de ses * ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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