Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 octobre 2000 M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe " décès-invalidité-incapacité de travail " souscrit par son employeur auprès de la société Assurances générales de France actuellement dénommée Allianz (l'assureur) ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2001, puis a repris son activité professionnelle à compter du 26 août 2002 dans le cadre d'un " mi-temps thérapeutique " ; que l'assureur a refusé de prendre en charge ces arrêts de travail, en arguant d'une fausse déclaration au questionnaire de santé rempli à l'occasion de l'adhésion ;
Attendu que, pour annuler l'adhésion et rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient d'abord que, pour celui-ci, la formule " maladie ayant entraîné un traitement médical " signifie " traitement médical suivi " et non " traitement médical prescrit ", mais qu'une telle exégèse du questionnaire de santé n'est pas fondée, cette formulation signifiant à l'évidence que la maladie a donné lieu à un traitement prescrit par un médecin, puis constate qu'une atteinte coronarienne a été diagnostiquée au mois de mai 2000, et un traitement de plus de trois mois alors prescrit, pour en déduire qu'en déclarant, cinq mois plus tard, le 20 octobre 2000, ne pas avoir eu au cours des deux dernières années de maladie... ayant entraîné un traitement médical de plus de trois mois, M. X... a fait une fausse déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi et l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'adhésion par Monsieur Hubert X..., le 20 octobre 2000, au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur la SA L. G. R auprès des AGF ;
AUX MOTIFS QUE " il convient de rappeler que la Société Assurances Générales de France fait grief à Monsieur Hubert X... d'avoir déclaré le 20 octobre 2000, lors de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur au titre des risques " décès-invalidité-incapacité temporaire " ne pas avoir eu " au cours des deux dernières années, de maladie ou d'accident ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois ".. qu'elle demande, à ce titre, la nullté du contrat d'assurance..
QU'" à la première page du questionnaire de santé qu'il a rempli le 20 octobre 2000, Monsieur Hubert X... a répondu " Non " à la question : " Etes-vous actuellement en arrêt de travail ? " ; qu'à la deuxième page, ensuite de la mention préimprimée''Je déclare ne pas me trouver en arrêt de travail par suite d'accident ou de maladie ", Monsieur Hubert X... a répondu " Non ", ce qui non seulement confirme sa déclaration figurant en première page mais aussi, par la cohérence entre ces deux réponses, permet de constater que Monsieur Hubert X... n'a pas répondu à la déclaration d'état de santé en fonction du prédicat " je déclare " mais plus simplement : " non, je ne me trouve pas en arrêt de travail par suite d'accident ou de maladie " ; qu'en prenant en considération cette manière de répondre et en la rapprochant des deux déclarations suivantes, (Je déclare être dans un état de santé qui me permet d'exercer pleinement mes activités professionnelles " ensuite de laquelle il a indiqué " Oui " et''je déclare ne pas avoir eu, au cours des deux dernières années, de maladie ou d'accident ayant entraîné soit un arrêt de travail de plus de trente jours soit un traitement médical de plus de trois mois ", ensuite de laquelle il a indiqué " Non''), il y a lieu de constater que Monsieur Hubert X... n'a pas donné de réponses ou fait de déclarations contradictoires, chacune de ces manières de répondre étant au contraire cohérente avec les précédentes, et a ainsi affirmé " ne pas se trouver en arrêt de travail par suite d'accident ou de maladie " à la date du 20 octobre 2000 et " ne pas avoir eu, au cours des deux dernières années, de maladie ou d'accident ayant entraîné, soit un arrêt de travail de plus de 30 jours, soit un traitement médical de plus de trois mois (...) " (arrêt du 7 décembre 2006 p 4 in fine, p. 5 alinéas 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS QUE " Monsieur Hubert X... n'a pas donné de réponses ou fait de déclarations contradictoires dans le questionnaire de santé qu'il a rempli le 20 octobre 2000 en même temps que sa demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (...), chacune de ces manières de répondre étant au contraire cohérente avec les précédentes, et a ainsi affirmé " ne pas se trouver en arrêt de travail par suite d'accident ou de maladie " à la date du 20 octobre 2000 et " ne pas avoir eu, au cours des deux dernières années, de maladie ou d'accident ayant entraîné, soit un arrêt de travail de plus de 30 jours, soit un traitement médical de plus de trois mois " ;
QUE tant les réponses qu'il a lui-même données lors de l'établissement dudit questionnaire de santé que les conclusions du rapport expertal du Docteur Jean-Philippe Y... (selon lesquelles Monsieur Hubert X... " ne se trouvait pas en arrêt de travail à la date du 20 octobre 2000'') contredisent les dernières conclusions que Monsieur Hubert X... a fait déposer devant la Cour, dans lesquelles il est indiqué qu'il se serait trouvé en arrêt de travail par suite d'accident ou de maladie lors de sa demande d'affiliation, étant observé que lesdites affirmations, pour le moins surprenantes, ne sont étayées par aucun élément de preuve, notamment un certifcat médical d'arrêt de travail, et sont en tout cas contraires à ce qu'il indiquait lui-même dans la lettre en date du 14 juin 2007 qu'il a adressée à son conseil Maître Z... (lettre régulièrement produite aux débats : pièce n° 19 du bordereau de communication de pièces de la SCP SELOSSE BOUVET & ANDRE du 19 juin 2007) :''Je n'étais pas en arrêt de travail, je n'ai jamais eu d'arrêt maladie de plus de 15 jours, et étais en excellente santé pour exercer mon métier'') ;
QU'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient à présent Monsieur Hubert X..., la Société AGF n'a pas accepté son adhésion au contrat d'assurance de groupe " en ayant pleinement connaissance du risque " (arrêt du 5 juin 2008 p 4 in fine, p. 5 alinéas 1 à 3) ;
QU'il résulte du complément donné le 20 juin 2008 par le Docteur Jean-Philippe Y... au rapport expertal qu'il a déposé en date du 6 juin 2007 qu'un traitement de plus de trois mois avait été prescrit à Monsieur Hubert X... du fait d'ennuis coronaires découverts en mai 2000 ;
QUE Monsieur Hubert X... n'est pas fondé dans son exégèse du questionnaire de santé qu'il a rempli lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe en indiquant que, selon lui, la formule " maladie ayant entraîné un traitement médical " ne signife pas " un traitement médical prescrit " mais un traitement médical " suivi ", en ajoutant qu'il n'aurait pas pris de traitement ; qu'en effet, la formulation " maladie ayant entraîné un traitement médical " signife à l'évidence que la maladie a donné lieu à un traitement, autrement dit qu'un traitement a été prescrit par un médecin à son patient, le fait que Monsieur Hubert X... l'ait ou non suivi n'ayant aucun intérêt pour la solution du présent litige, étant d'aileurs observé que Monsieur Hubert X... ne démontre nullement qu'il n'a pas suivi le traitement prescrit par son cardiologue ;
QU'en déclarant le 20 octobre 2000 ne pas avoir eu " au cours des deux dernières années de maladie... ayant entraîné un traitement médical de plus de trois mois " : alors qu'il est établi par le rapport d'expertise médicale qu'une atteinte coronarienne avait été diagnostiquée au mois de mai 2000 et qu'un traitement de plus de trois mois lui avait alors été prescrit, soit 5 mois plus tôt, Monsieur Hubert X... a fait une fausse déclaration ; qu'il convient donc de prononcer la nullté de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe en application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances (...) " (arrêt du 18 décembre 2008 p. 3) ;
1°) ALORS QUE en se déterminant aux termes de ces motifs, dont ne ressortent ni la mauvaise foi de Monsieur X..., ni le caractère intentionnel de la fausse déclaration qui lui a été imputée en l'état d'un questionnaire dont l'imprécision était reconnue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE tant dans son rapport du 6 juin 2007 que dans l'additif déposé le 20 juin 2008, l'expert judiciaire n'avait pas écarté l'existence d'un doute quant au point de savoir si Monsieur X... qui, à l'époque où il avait rempli le questionnaire, souffrait de réels troubles psychiatrques, était ou non victime d'atteintes mnésiques- " explorables par un examen de sapiteur "- susceptibles d'expliquer sa propre méconnaissance de sa pathologie coronarienne ; qu'en l'état de ces constatations, insusceptibles de caractériser la mauvaise foi de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'adhésion par Monsieur Hubert X..., le 20 octobre 2000, au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur la SA L. G. R auprès des AGF ;
AUX MOTIFS QUE " à la première page du questionnaire de santé qu'il a rempli le 20 octobre 2000, Monsieur Hubert X... a répondu " Non " à la question : " Etes-vous actuellement en arrêt de travail ? " ; qu'à la deuxième page, ensuite de la mention pré-imprimée''Je déclare ne pas me trouver en arrêt de travail par suite d'accident ou de maladie ", Monsieur Hubert X... a répondu " Non ", ce qui non seulement confirme sa déclaration figurant en première page mais aussi, par la cohérence entre ces deux réponses, permet de constater que Monsieur Hubert X... n'a pas répondu à la déclaration d'état de santé en fonction du prédicat " je déclare " mais plus simplement : " non, je ne me trouve pas en arrêt de travail par suite d'accident ou de maladie " ; qu'en prenant en considération cette manière de répondre et en la rapprochant des deux déclarations suivantes, Je déclare être dans un état de santé qui me permet d'exercer pleinement mes activités professionnelles ", ensuite de laquelle il a indiqué " Oui " et''je déclare ne pas avoir eu, au cours des deux dernières années, de maladie ou d'accident ayant entraîné soit un arrêt de travail de plus de trente jours soit un traitement médical de plus de trois mois ", ensuite de laquelle il a indiqué " Non''), il y a lieu de constater que Monsieur Hubert X... n'a pas donné de réponses ou fait de déclarations contradictoires, chacune de ces manières de répondre étant au contraire cohérente avec les précédentes, et a ainsi affirmé " ne pas se trouver en arrêt de travail par suite d'accident ou de maladie " à la date du 20 octobre 2000 et " ne pas avoir eu, au cours des deux dernières années, de maladie ou d'accident ayant entraîné, soit un arrêt de travail de plus de 30 jours, soit un traitement médical de plus de trois mois (...) " (arrêt du 7 décembre 2006 p 4 infine, p. 5 alinéas 1 et 2) ;
QU'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient à présent Monsieur Hubert X..., la Société AGF n'a pas accepté son adhésion au contrat d'assurance de groupe " en ayant pleinement connaissance du risque " (arrêt du 5 juin 2008, p. 5 alinéas 1 à 3) ;
QU'en déclarant le 20 octobre 2000 ne pas avoir eu " au cours des deux dernières années de maladie... ayant entraîné un traitement médical de plus de trois mois ", alors qu'il est établi par le rapport d'expertise médicale qu'une atteinte coronarienne avait été diagnostiquée au mois de mai 2000 et qu'un traitement de plus de trois mois lui avait alors été prescrit, soit 5 mois plus tôt, Monsieur Hubert X... a fait une fausse déclaration ; qu'il convient donc de prononcer la nullté de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe en application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances (...) " (arrêt du 18 décembre 2008 p. 3).
ALORS QUE l'assureur ne peut sollciter la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle si, en l'état de déclarations incomplètes ou imprécises de l'assuré répondant à un questionnaire lui-même ambigu, il n'a pas sollicité les précisions qui s'imposaient ou suivi la procédure d'enquête prévue par ses propres règles ; qu'en l'espèce, le questionnaire renseigné par Monsieur X... le 20 octobre 2000 sollcitait une réponse positive aux trois déclarations suivantes : " ne pas me trouver en arrêt de travail par suite d'accident ou de maladie... être dans un état de santé qui me permet d'exercer pleinement mes activités professionnelles... ne pas avoir eu au cours des deux dernières années une maladie ou un accident ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 30 jours (ou) un traitement médical de plus de trois mois ", qu'il enjoignait aux adhérents : " indiquez ci-dessous vos problèmes de santé si vous ne pouvez répondre OUI à ce qui figure ci-dessus " ; que Monsieur X..., dont la Cour d'appel a constaté qu'il avait répondu " NON " à deux de ces trois questions, n'avait pas rempli l'espace réservé, en ce cas, à la description de ses problèmes de santé ; qu'en acceptant son adhésion en l'état de ces déclarations non cohérentes et incomplètes, lui interdisant d'apprécier le risque déclaré faute d'être mis en possession des informations sollicitées, l'assureur avait manqué à son propre devoir de vigilance et de loyauté, commettant ainsi une faute qui lui interdisait de se prévaloir de la fausse déclaration ainsi constituée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-9 du Code des assurances et 1382 du Code civil.