Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02034
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02034
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MF/SB
Numéro 24/3912
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 22/02034 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIUW
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[P] [N] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/12
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Le 20 septembre 2017, Mme [C] [N] [M] a été victime d'un accident du travail (contusion des deux genoux), pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
''''''''''' Le 1er mai 2021, Mme [C] [N] [M] a été déclarée consolidée. Un taux d'incapacité de 6% lui a été attribué.
'
''''''''''' Par courrier du 24 juin 2021, Mme [C] [N] [M] a saisi la Commission Médiale de Recours Amiable (CMRA) d'un recours à l'encontre de cette décision, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire.
'
''''''''''' Par requête du 3 septembre 2021, Mme [C] [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision de rejet implicite de la CMRA (RG n°21/00158).
'
''''''''''' Par décision du 19 octobre 2021, la CMRA a ajouté un taux professionnel de 2% au taux médical de 6%.
'
''''''''''' Par requête du 20 novembre 2021, Mme [C] [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'un recours à l'encontre de cette décision (RG n°22/00012).
'
''''''''''' Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
- Ordonné la jonction de l'instance portant au rôle le n° RG 21/00158 à l'instance portant le n° RG 22/00012,
- Homologué le rapport de consultation médicale déposé par le Docteur [O] [W],
- Dit que le taux médical en relation directe avec l'accident du travail de Mme [C] [N] [M] en date du 20 septembre 2017 doit être fixé à 6% et fixé le taux socio-professionnel à 2%, soit un taux d'incapacité permanente partielle global de 8%,
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens d'instance,
- Laissé les frais de consultation médicale à la charge de la CPAM.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [P] [N] [M] le 18 juin 2022.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022 reçue le 18 juillet par le greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [P] [N] [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 2 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées à l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle Mme [N] [M] n'a pas comparu. La CPAM des Hautes-Pyrénées a été dispensée de comparution.
'''''''''''
PRETENTIONS DES PARTIES
''
Bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 5 avril 2024 mais non réclamée pour l'audience du 21 novembre 2024, Mme [P] [N] [M] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
La CPAM des Hautes-Pyrénées dispensée de comparution a fait savoir par mail du 19 novembre 2024 qu'elle ne pouvait conclure faute de conclusions de l'appelante malgré le calendrier de procédure fixé.
'''''''
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 5 avril 2024 pour l'audience du 21 novembre 2024, n'a pas comparu ni été représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire à son encontre, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Sur l'appel non soutenu
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
En l'espèce, l'appelant n'a ni comparu, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.
Pour sa part, l'intimé n'a formé aucun moyen.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Mme [P] [N] [M] sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, après en avoir délibéré, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 16 juin 2022
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [P] [N] [M] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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