Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ... Concarneau,
2 / de M. Valentin Z..., demeurant Rue du Loc'hRouz, Pouldohan, 29128 Tregunc,
3 / de Mme Eliane X..., épouse Le Bec, demeurant Rue Loc'hRouz, Pouldohan, 29128 Tregunc,
4 / de la compagnie Gan incendie accident, dont le siège est ...,
5 / de M. Georges Y..., demeurant ...,
6 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accident, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les désordres de charpente et ceux des plafonds étaient liés et que l'expert imputait les désordres des plafonds à trois intervenants, dont M. B..., à raison des fautes d'exécution de la charpente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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