Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07291 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3IR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/15766
APPELANTES
Madame [R] [L], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [L] (décédé le [Date décès 7] 2011)
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ET
S.A. ISILOG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentées et et assistées à l'audience par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMÉE
S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et et assistée à l'audience par Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée de rapport et Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2005, Monsieur [L] a souscrit, en qualité de président directeur général des sociétés ISI Services et Isilog, au nom et pour le compte de ces sociétés, par l'intermédiaire du cabinet [C] et [V], agent MMA, auprès de la société Quatrem assurances collectives (ci-après SA Quatrem), au profit de l'ensemble des membres du personnel salarié cadre et non cadre, deux contrats d'assurances collectives prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques décès-invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente. Un contrat non produit aurait également été souscrit par lui au profit de la société Isiware.
Le 5 janvier 2006, Monsieur [L] a adhéré, en qualité de salarié de la SAS ISI Services, au contrat collectif de prévoyance cadre et a désigné son épouse Madame [L], comme unique bénéficiaire de ses droits acquis au titre de son contrat de prévoyance en cas de décès.
Par acte sous-seing privé du 28 janvier 2008, ces contrats ont été fusionnés en un seul contrat sous le numéro 24601.00001.000 à effet du 1er janvier 2008.
Monsieur [L] a démissionné de ses fonctions le 31 décembre 2009 et a, à nouveau, été désigné en qualité de président directeur général de la société Isilog le 1er janvier 2010.
Par courrier en date du 18 octobre 2010, Monsieur [L] a informé la SA Quatrem avoir liquidé ses droits à la retraite auprès de la Sécurité sociale et des organismes complémentaires mais continuer à exercer une activité salariée au sein des sociétés et lui a fait part de ce qu'en relisant les conditions relatives aux contrats, il avait constaté qu'il était exclu de la quasi-totalité des garanties et lui a demandé, en conséquence, la confirmation ou non de ces exclusions et si oui, la possibilité de diminuer ses cotisations.
Suivant le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2010 de la SA Isilog, l'assemblée générale a approuvé le projet de fusion prévoyant l'absorption de la SAS Isiservices par la SA Isilog.
Le [Date décès 7] 2011, Monsieur [L] est décédé.
Par courrier en date du 5 octobre 2011, la SA Quatrem a refusé de régler à Madame [L] le capital décès aux motifs que Monsieur [L] avait, au moment de son décès, le statut exclusif de mandataire social comme en attestait le procès-verbal de délibération du Conseil d'administration rendu le 1er janvier 2010 le nommant en qualité de PDG et qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 janvier 2012, la SA Isilog et Madame [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la SA Quatrem et le cabinet [C] et [V] afin d'obtenir, à titre principal, l'exécution du contrat de prévoyance n°12460100001000 contracté par la SA Isilog et, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité du cabinet [C] et [V] pour manquement à son devoir d'information et de conseil.
Par jugement en date du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté les demandes de la SA Isilog et de Madame [L] tendant à l'exécution par la SA Quatrem du contrat de prévoyance et à la condamnation, à titre subsidiaire, du cabinet [C] et [V] au titre de son manquement au devoir d'information et de conseil et a débouté la SA Quatrem de sa demande reconventionnelle de restitution de la somme de 1.721,85 euros au titre des prestations retraite.
Le 3 décembre 2015, la SA Isilog et Madame [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de la société Isilog et de Madame [L] de leur appel et dit que ce désistement emportait acquiescement au jugement rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes.
Par acte en date du 4 octobre 2016, Madame [L], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] et la société Isilog ont fait assigner la SA Quatrem devant le tribunal de grande instance de Paris pour manquement à son devoir d'information et de conseil.
Le 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme Quatrem assurances collectivités tirées de l'autorité de la chose jugée, du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de la prescription,
- Débouté la société anonyme Isilog et Madame [L] de leur action tendant à ce que la responsabilité de la société anonyme Quatrem assurances collectivités soit engagée,
- Condamné in solidum la société anonyme Isilog et Madame [L] à verser à la société anonyme Quatrem assurances collectivités la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société anonyme Isilog et Madame [L] aux dépens de l' instance qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame [L] et la SA Isilog ont interjeté appel du jugement le 11 juin 2020.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, Madame [L] et la SA Isilog demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article 1147 du code civil,
- Infirmer le jugement en toutes ces dispositions défavorables à Madame [L] et à la société Isilog,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Quatrem tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription,
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Quatrem n'a pas respecté ses obligations précontractuelles d'information et de conseil à l'égard de la société Isilog et de Monsieur [L],
- Rejeter l'intégralité des demandes de la société Quatrem,
En conséquence,
- Condamner la société Quatrem à verser à la société Isilog une somme de 8.619,56 euros correspondant au montant des primes versées,
- Condamner la société Quatrem à verser à Madame [L] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier une somme égale au capital décès qui aurait été versé, soit la somme de 900.000 euros,
- Condamner la société Quatrem à payer à Madame [L] une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la société Quatrem à payer à la société Isilog et à Madame [L] une somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Quatrem aux entiers dépens.
Madame [L] et la socité Isilog font valoir concernant la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée :
- que les demandes formulées devant le tribunal de grande instance de Nantes en exécution de la garantie stipulée au contrat d'assurance et celles formulées devant le tribunal de grande instance de Paris n'ont pas le même objet, la présente action visant à engager la responsabilité de la société Quatrem pour violation de son devoir d'information et de conseil et à solliciter des dommages et intérêts,
- que les parties sont différentes, les demandes subsidiaires de dommages et intérêts ne visant devant le tribunal de grande instance de Nantes que le cabinet [C] et [V],
- que l'obligation de concentrer les moyens n'emporte pas celle de concentrer les demandes.
Concernant la fin de non-recevoir relative à la prescription, ils soutiennent que :
- par courrier du 5 octobre 2011 de la société Quatrem, ils ont pu se rendre compte que Monsieur [L] ne pouvait bénéficier en tant que mandataire social des garanties du contrat d'assurance auquel il avait adhéré,
- les conditions générales et particulières produites sont postérieures à la souscription du contrat,
- son courrier du 18 octobre 2010 ne fait qu'exprimer ses doutes,
- dès lors leur action n'est pas prescrite.
Sur le fond, ils font valoir que la société Quatrem a soumis à Monsieur [L] dès 2006 un contrat inadapté à sa situation personnelle dès lors qu'en l'absence de contrat de travail, il ne pouvait faire partie de l'effectif assurable, qu'en dépit des primes dont il s'acquittait aucune des garanties ne lui étaient dues et que lorsqu'il lui avait fait part de ses craintes, après liquidation de ses droits à la retraite, de ne plus être assuré, elle a laissé son courrier sans réponse.
Ils rajoutent qu'il l'avait informée de sa qualité de PDG et que celle-ci ne l'a jamais interrogé sur l'existence ou non d'un contrat de travail et que s'il a précisé lors de son affiliation qu'il était cadre salarié, il n'a jamais affirmé qu'il avait un contrat de travail, cette pièce ne lui ayant jamais été demandée.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la SA Quatrem demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1351 et 2224 du code civil,vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière en civile,vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme Quatrem assurances collectivités tirées de l'autorité de la chose jugée, et de la prescription,
Et statuant de nouveau,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Isilog et Madame [L] à l'encontre de la société Quatrem en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 19 novembre 2016,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Isilog et Madame [L] à l'encontre de la société Quatrem en raison de la prescription,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la société Isilog et Madame [L] de leur action tendant à ce que la responsabilité de la société anonyme Quatrem assurances collectivités soit engagée,
En conséquence,
- Débouter la société Isolog et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Quatrem,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Isilog et Madame [L] à verser à la société Quatrem la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Isolog et Madame [L] aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement pour ceux-là sera directement poursuivi, par maître Moisand-Florand, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Quatrem soulève une fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes et rappelle l'obligation de concentration des moyens.
La société Quatrem soutient que l'action engagée est prescrite situant le point de départ de celle-ci au jour du contrat ou de sa refonte en un contrat unique pour les 3 sociétés et qu'à titre subsidiaire, le courrier de Monsieur [L] en date du 18 octobre 2010 démontre sa connaissance de son absence de couverture.
Sur le fond, elle soutient qu'elle a satisfait à son devoir d'information et de conseil, Monsieur [L] ayant déclaré au cabinet [C] et [V], dans sa déclaration d'adhésion après avoir pris connaissance des conditions générales du contrat, être cadre salarié, ce qu'elle n'était pas tenue de vérifier, et que la preuve du caractère inadapté du contrat lors de sa souscription n'est pas rapportée.
Elle rajoute que dans son courrier du 18 octobre 2010, il a déclaré avoir une activité salariée alors qu'il ne disposait d'aucun contrat de travail et que la situation a pour seule origine ses fausses déclarations, cause de nullité d'ordre public du contrat.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l'article 1351 ancien du code civil (devenu l'article 1355 du code civil), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société Isilog et Madame [L] ont assigné la société Quatrem et le cabinet [C] et [V], agent d'assurance, devant le tribunal de grande instance de Nantes pour les voir condamner à payer les indemnités selon eux dues en exécution du contrat et au titre d'un préjudice moral.
Il résulte de la décision en date du 19 novembre 2015 qu'il n'a été statué que sur le manquement au titre du devoir de conseil du cabinet [C] et [V], demande qui a été rejetée.
Dès lors la demande au titre du devoir d'information et de conseil précontractuelle étant formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société Quatrem, il n'y a pas d'identité de parties.
Les demandeurs n'étant pas tenus de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, il ne peut être reproché à la société Isilog et à Madame [L] de ne pas avoir formé cette demande devant le tribunal de grande instance de Nantes à l'encontre de la société Quatrem.
Par conséquent c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée et la décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription :
L'action fondée sur l'inexécution de l'obligation d'information et de conseil précontractuelle est fondée sur la prescription de droit commun.
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, telles que résultant de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans (antérieurement 10 ans) à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de ses dispositions transitoires (article 26 de la loi), les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité au titre d'un manquement au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où l'intéressé a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.
Le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur.
Il résulte du courrier adressé le 18 octobre 2010 par Monsieur [L] à la société Quatrem qu'à cette date, ce dernier demandait à cette dernière s'il était ou non exclu des garanties pour lesquelles il cotisait jusque-là et qu'il avait donc une incertitude qu'il lui demandait de lever.
La preuve qu'une réponse a été donnée par la société Quatrem à ce courrier n'est pas rapportée comme relevé par le premier juge par des motifs que la cour adopte.
L'analyse faite par le tribunal de grande instance de Nantes du courrier du 18 octobre 2010 dans le corps de sa décision, qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne lie pas la présente cour.
Par courrier en date du 5 octobre 2011, la société Quatrem opposait un refus de garantie au motif que Monsieur [L] avait le statut exclusif de mandataire social.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce n'est qu'à la réception de ce courrier que Madame [L] et la socité Isilog ont eu connaissance du manquement allégué, que ce courrier de refus de garantie constituait le point de départ de la prescription et dès lors que l'action engagée par assignation en date du 4 octobre 2016 n'était pas prescrite.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les manquements de la société Quatrem à son obligation précontractuelle d'information et de conseil :
Les appelantes reprochent à la société Quatrem un manquement au titre de son obligation d'information et de conseil précontractuelle et non en cours d'exécution du contrat.
Elles sollicitent en indemnisation de leur préjudice :
-Madame [L], en qualité d'ayant droit de son époux décédé, la somme de 900.000 euros, égale au capital décès qui selon elle aurait dû lui être versé,
-la société Isilog, la somme de 8.619,56 euros, qui correspondrait au montant des primes relatives à l'adhésion de Monsieur [L].
Il est soutenu à tort que le tribunal aurait omis de statuer sur cette dernière demande alors qu'aucun manquement n'ayant été retenu par lui, le premier juge en a déduit le rejet des demandes.
L'assureur doit veiller à l'adaptation de la garantie aux risques présentés et le cas échéant mettre en lumière l'inadéquation du contrat d'assurance au titre de son obligation de conseil.
Il y a lieu de rappeler que le contrat d'assurance collective a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, le cabinet [C] et [V], tenu à une obligation précontractuelle d'information et de conseil, qui seul a rencontré Monsieur [L] et que le tribunal de grande instance de Nantes, par une décision aujourd'hui définitive, a considéré que le courtier n'y avait pas manqué.
Monsieur [L] a renseigné le 5 janvier 2006 une demande individuelle d'affiliation se déclarant en qualité de cadre salarié.
Dans le cadre intitulé 'déclaration du salarié à affilier', il a certifié 'exactes et sincères les informations mentionnées sur la présente demande' et 'avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information'.
Il n'est pas soutenu par les appelants que la notice qui lui a été remise n'aurait pas été suffisamment claire.
En tant que mandataire social, il a également été signataire le 28 janvier 2008 des conditions générales qui définissent, page 1, le groupe comme l'ensemble des salariés, l'objet du contrat comme garantir 'les salariés membres du groupe défini aux conditions particulières' et des conditions particulières du contrat d'assurance collective 'au profit des membres du personnel CADRE' (en gras sur la première page de ces conditions).
Etre salarié implique être titulaire d'un contrat de travail comme relevé par le premier juge qui mentionne également, à juste titre, le cumul possible entre un mandat social et un contrat de travail à certaines conditions.
La cour observe qu'il n'est pas rapporté la preuve que Monsieur [L] n'était pas titulaire d'un contrat de travail lors de la souscription du contrat d'assurance collective, le tribunal de grande instance de Nantes ayant uniquement constaté qu'il ne remplissait plus cette condition au moment de son décès.
En tout état de cause, il n'appartenait pas à la société Quatrem ou à son mandataire de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré quant à sa qualité de salarié et il n'est pas rapporté la preuve par les appelants du caractère inadapté du contrat lors de sa souscription au regard de ses déclarations.
Dès lors, la société Isilog et Madame [L] échouent à démontrer que la société Quatrem a manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de conseil.
La décision déférée est confirmée en ajoutant au dispositif que la société Isilog et Madame [L] sont en conséquence déboutées de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Isilog et Madame [L] sont condamnés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Quatrem la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la société Isilog et Madame [L], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [L], de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne la société Isilog et Madame [L], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [L], à verser à la société Quatrem assurances collectives une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Isilog et Madame [L] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,