Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnieroupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit duroupe des mutuelles unies, dont le siège social est à Elbeuf (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat duroupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, de Me Copper-Royer, avocat du Groupe des mutuelles unies, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que, statuant sur l'action récursoire engagée par leroupe des mutuelles unies contre le Groupe des assurances nationales, assureur de la commune de Montech, la juridiction du second degré, saisie par voie d'appel, d'une exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au profit des tribunaux de l'ordre administratif, a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette exception et renvoyé l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué au fond ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui s'est borné ainsi à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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