Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-43.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.918
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de la Fédération du crédit mutuel, dont le siège est ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Fédération du crédit mutuel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1984 par le Crédit mutuel en qualité d'employée polyvalente, a été licenciée le 15 février 1986 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt a relevé que la salariée, qui pouvait prétendre à l'allocation d'indemnité kilométrique de déplacement pour utilisation de son véhicule personnel, s'était fait rembourser ces frais par son employeur alors qu'il était établi qu'elle n'utilisait pas son véhicule personnel mais se déplaçait avec un collègue qui assurait la même permanence qu'elle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave privative des indemnités de rupture ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Fédération du crédit mutuel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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