Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/05947
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/05947
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05947 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NDF
MINUTE:25/1253
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [J]
Né le 27 Avril 1972
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [M]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juillet 2025
Le 26 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [J].
Depuis cette date, Monsieur [U] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 01 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juillet 2025.
A l’audience du 07 juillet 2025, Me Isabelle PAPELARD-CASATI , conseil de Monsieur [U] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 3 juillet 2025, que Monsieur [U] [J], patient en rupture de traitement, SDF, est hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 26 juin 2025, dans le cadre de troubles du comportement hétéro-agressifs envers sa voisine. Il verbalisait des idées délirantes de persécution et était en opposition aux soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 3 juillet 2025 du Dr. [G] que le patient est calme, le contact est inadapté avec un discours désorganisé avec certaines incohérences. Il est incurique et est dans le déni de ses troubles.
A l'audience de ce jour, Monsieur [U] [J] ne comparait pas (certificat de situation adressé en délibéré à la demande de la présidente en application de l’article 445 du code de procédure civile, indiquant que le patient est instable et qu’il refuse catégoriquement de se rendre à l’audience).
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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