Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 2020. 19-10.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.512

Date de décision :

13 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° U 19-10.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.512 contre l'arrêt n° RG : 16/01366 rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Devanlay, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2018), Mme M..., salariée de la société Devanlay, aux droits de laquelle vient la société [...] (la société), a déclaré, le 28 septembre 2007, une affection de l'épaule droite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse). Après avoir informé, le 10 décembre 2007, la société que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l'affection, elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un certain délai, la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie ainsi déclarée. 2. Son recours amiable ayant été rejeté, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité, à son égard, de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme M..., alors : « 1°/ que la caisse met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsqu'elle l'informe de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; 2°/ qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur quand ils constataient que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; 3°/ qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la caisse ne démontrait pas avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, quand ils constataient que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. » Réponse de la cour 4. Aux termes de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur , la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Selon le 3e alinéa de ce texte, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. 5. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'envoi à la société du double de la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement décidé que la décision de prise en charge de cette maladie était inopposable à la société. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, infirmé la décision de la commission de recours amiable et déclaré inopposable à la société DEVANLAY la prise en charge de la maladie de Madame N... M... déclarée le 28 septembre 2007 sur la base d'un certificat médical initial du 10 septembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 28 septembre 2007 Madame M..., salariée de la société Devanlay, aux droits de laquelle se trouve la société [...] , a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une " tendinopathie avec possible atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " et un certificat médical de première constatation du 10 septembre 2007 ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2007 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Devanlay, aux droits de laquelle se trouve la société [...] , sa décision de prendre en charge la maladie déclarée le 28 septembre 2007 par Madame M... ; que la société [...] fait valoir que cette décision de prise en charge lui est inopposable au motif que n'ont pas été respectées par la caisse les dispositions de l'article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale faisant obligation, préalablement à cette décision, d'informer l'employeur notamment sur les points susceptibles de lui faire grief ; que la caisse soutient pour sa part que la procédure qu'elle a suivie est conforme aux dispositions de l'article précité dès lors que par lettre du 4 octobre 2007 elle a informé l'employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et que, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2007, elle a informé la société Devanlay de la clôture de l'instruction et l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que la caisse verse aux débats une copie de la lettre du 4 octobre 2007 qu'elle indique avoir adressée à la société Devanlay ainsi qu'une copie de la lettre du 10 septembre 2007 ; que toutefois, s'agissant de la lettre du 4 octobre 2007 aux termes de laquelle elle informait la société Devanlay de la déclaration de maladie professionnelle faite par Madame M... et lui indiquait que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devait être prise dans le délai de trois mois à compter de la date de la lettre, sauf délai complémentaire, à laquelle était, selon elle, jointe une copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un courrier à l'attention du médecin du travail, la société [...] conteste l'avoir reçue ; Que la caisse qui n'a pas envoyé cette lettre par pli recommandé avec avis de réception n'est pas en mesure de justifier qu'elle ait été reçue par l'employeur que s'agissant de la lettre du 10 décembre 2007, elle était ainsi rédigée : "Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne parait plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier afin d'apprécier au mieux les éléments susceptibles de vous faire grief et d'émettre d'éventuelles observations. Pour ce faire vous disposez d'un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier.... Qu'il apparaît ainsi que, par cette lettre, la caisse ne donne à l'employeur aucune information sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui nuire ; que, par suite, alors au surplus qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance de la déclaration dc maladie professionnelle effectuée par Madame M..., la caisse n'a pas rempli son obligation légale d'information de l'employeur sur les points susceptibles de lui nuire ; Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Devanlay, aux droits de laquelle se trouve la société [...] , la décision de prise en charge, par la caisse d'assurance maladie, de la maladie déclarée par Madame M... le 28 septembre 2007 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 n'a pas modifié la substance de l'obligation pour la Caisse primaire d'informer l'employeur ; qu'il s'agisse de la version antérieure au décret qui prévoyait en son article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et celle issue du décret susdit qui prévoit en son article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale l'information de J'employeur sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, il neya aucune modification quant au contenu de l'offre de consultation, en sorte que la jurisprudence sur laquelle s'appuie la Société DEVANLAY quand bien même elle se rapporte à un litige postérieur à l'entrée en vigueur du décret d' 2009-938 du 29 juillet 2009 est applicable au présent litige. Attendu que l'information sur la nature de la pathologie et le numéro du tableau applicable sont essentiels à l'employeur au stade de l'information préalable à la prise de décision par la Caisse ; Or attendu que la lettre envoyée par la Caisse primaire le 10 décembre 2007 à la Société DEVANLAY l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité qu'elle avait de venir consulter les pièces constitutives du dossier afin d'apprécier les éléments susceptibles de lui faire grief, en ce qu'elle ne mentionnait ni la nature de la maladie, ni la désignation du tableau, n'a pas permis à l'employeur d'apprécier les éléments, ou points, susceptibles de lui faire grief ; Attendu en conséquence que la décision de la commission de recours amiable entreprise sera infirmée et la prise en charge de la pathologie de Madame N... M... déclarée, le 28 septembre 2007 sur la base d'un certificat médical initial du 10 septembre 2007, inopposable à la Société DEVANLAY » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la CPAM met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, au sens de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsqu'elle l'informe de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur quand ils constataient que la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la CPAM ne démontrait pas avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, quand ils constataient que la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-13 | Jurisprudence Berlioz