Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-41.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.091
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 94-41.091 formé par la société Midi Libre, société anonyme, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° D 94-41.250 formé par la société L'Indépendant du Midi, société anonyme, dont le siège est ... en cassation d'un même arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la société Midi Libre et de la société L'Indépendant du Midi, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 94-41.091 et D 94-41.250 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 1994), que M. X... a exercé son activité de reporter-photographe pour le compte de la société L'Indépendant du Midi et de la société Midi Libre à compter du 2 janvier 1988; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles en septembre 1990, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant, ainsi que le retenait le jugement infirmé et que le faisaient valoir les sociétés, que le reporter-photographe intéressé, qui avait toujours affirmé son statut d'artisan, établissait ses factures avec TVA et mentionnait son numéro de Siret; qu'il était inscrit à l'URSSAF comme travailleur indépendant; qu'il incluait dans le prix de ses photos le montant des droits d'auteur, cédés auxdites sociétés; qu'il était libre d'effectuer tous travaux pour quiconque, n'étant d'ailleurs lié par aucune convention écrite avec les sociétés; que celles-ci sélectionnaient parmi les photos proposées celles qui leur convenaient et ne payaient que ces dernières; que, de plus, le reporter-photographe travaillait dans son propre laboratoire; que, par suite, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces divers éléments, de nature à détruire la présomption invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la continuité de la collaboration, la mensualité de la facturation, la commande de certains travaux, n'excluaient pas le caractère libéral de l'activité de l'intéressé; que, par suite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des éléments sus-invoqués et du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., agissant sur instructions, effectuait, de manière constante et habituelle, des reportages photographiques destinés à illustrer des événements précis publiés par ces deux journaux et, qu'en contrepartie, il percevait mensuellement une rémunération de l'ordre de 10 000 francs, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la présomption de l'article L. 761-2 du Code du travail n'avait pas été détruite et que les parties avaient été liées par un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE less pourvois ;
Condamne la société Midi Libre et la société L'Indépendant Libre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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