Texte intégral
N°24/2923
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02683 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I64A
Décision déférée ordonnance rendue le 25 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [H]
né le 17 Février 1973 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE [Localité 3], avisé, absent, qui a transmis des observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[C] [H] est arrivé sur le territoire Français le 13 avril 2004.
Le 21 septembre 2024, le préfet de [Localité 3] a pris à son encontre une décision d'expulsion
Par décision en date du 21 septembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 24 septembre 2024, le juge de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 25 septembre 2024, notifiée à [C] [H] à 19h33, le juge de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête de [C] [H] en contestation de rétention
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de [Localité 3].
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [C] [H] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée par [C] [H] reçue le 26 septembre 2024 à 16h20 ; [C] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
A l'appui de son appel, [C] [H] fait valoir qu'il dispose d'un logement stable et durable et que l'administration connaît son identité.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [C] [H] a soutenu ces mêmes moyens.
[C] [H] a été entendu en ses explications. Il affirme disposer d'un appartement et avoir les garanties de représentation suffisantes.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la recevabilité des observations formées au soutien de requête de l'autorité préfectorale :
Le 26 septembre 2014, des observations ont été envoyées d'une messagerie électronique provenant des services de la préfecture de [Localité 3] ([Courriel 4]) et adressées à un membre du greffe de la cour d'appel, non sur la boîte fonctionnelle réservée à cet effet. Ce message contient comme seul élément d'identification de son auteur la référence à un service car son rédacteur ou sa rédactrice n'a pas estimé pertinent de décliner son identité permettant de vérifier sa qualité à représenter les intérêts de l'autorité préfectorale.
Dès lors ces observations ne pourront qu'être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [C] [H] :
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [C] [H], et l'absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.
En effet, il est relevé que fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant
Si [C] [H] affirme détenir un logement permettant qu'il soit assigné à résidence, les documents qu'il produit sont anciens, la quittance de loyer vise le loyer du mois de janvier 2024, la facture d'électricité date du 5 mars 2024 et l'attestation d'assurance habitation couvre l'année 2023. Il n'apporte donc pas la preuve qu'il est toujours locataire de ce logement.
Dès-lors, le maintien en rétention de [C] [H] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Déclarons les observations de la préfecture de [Localité 3] irrecevable.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 27 Septembre 2024
Monsieur X SE DISANT [C] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de [Localité 3], par mail
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