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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.631

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Expo Marbre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Mauro X..., demeurant Via Barletta, Trani (Italie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Expo Marbre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant sur l'appel d'une ordonnance de président de tribunal de grande instance, un premier arrêt de cour d'appel a dit que le président saisi était incompétent et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel qu'il a désignée ; Attendu que celle-ci a déclaré l'appel irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la première cour d'appel saisie avait reçu, dans le dispositif de sa décision, la société Expo Marbre en son appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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