Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 05 Avril 2024
N° RG 22/06800 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5YR
Epoux [W]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
avocat
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006066 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024
date indiquée après prorogation du délibéré.
Me Caroline VERDAN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [P] et Monsieur [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union:
- [R], [B] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12],
Par assignation délivrée le 20 septembre 2022, Madame [L] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2022, le Juge aux affaires familiales a renvoyé l’affaire à la mise en état et sur les mesures provisoires a entre autres dispositions :
Déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les obligations alimentaires, Déclaré la loi française applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires, Déclaré la loi marocaine applicable à la demande en divorce, Constaté la résidence séparée des époux, Attribué la jouissance du logement familial à l'épouse à charge pour elle d'en payer les loyers et charges afférents, Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels, Fixé à 150 € par mois, le montant de la pension que Monsieur [W] devra verser à Madame [L] pour elle-même, et au besoin l’y a condamné à compter de la décision,Attribué la jouissance du véhicule MERCEDES CLASSE B immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [L], Constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [R] [W] est exercée en commun par les père et mère ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, Dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante si le père justifie d’un logement adapté, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant: a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,b) pendant les périodes de vacances scolaires :- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
Fixé à 200 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de l’enfant à compter de la décision, Dit que les frais médicaux avancés par un parent sont remboursés par celui couvrant l’enfant dans les huit jours de la réception des sommes, Dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties, Dit que l’engagement de ces frais (sauf les frais médicaux) devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés,
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2024 à Monsieur [W] selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [L] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Prononcer le divorce d’entre les époux, Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir, Reconduire les mesures provisoires s’agissant de l’enfant : Constater que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
Etablir la résidence de l’enfant au domicile maternel, Accorder à Monsieur [W] un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord de la façon suivante si le père justifie d’un logement adapté : *En périodes scolaires : les fins de semaine paires, du samedi 11h au dimanche 18h,
*Pendant les vacances solaires : 1ère moitié des vacances les années paires, 2nde moitié les années impaires,
Fixer à 200 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, Dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parties (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, coût du permis de conduire), sous réserve d’un accord préalable entre les parties,Débouter Monsieur [W] de toute demande plus ample ou contraire,Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 6 février 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 mars 2024 délibéré prorogé au 5 avril 2024 pour communication du procès-verbal de signification.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 72 et 94 du code de la famille Marocain;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 décembre 2022;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
RAPPELLE que la loi française est applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
RAPPELLE que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux ;
DECLARE la loi française applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [L] et Monsieur [G] [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 7] 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [P] [L], le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Maroc)
- [G] [W], le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au jour de la présente décision ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [R] [W] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante si le père justifie d’un logement adapté, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
FIXE à 200 € par mois, sans préjudice de l’indexation déjà acquise depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au [XXXXXXXX03] ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [P] [L] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT que la présente décision sera signifiée par la demanderesse ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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