Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07025 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/57958
APPELANTE
Mme [X] [F]
[Adresse 1] et [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0424
INTIMÉE
PARIS HABITAT-OPH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 janvier 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 9 avril 2025, Mme [F] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'E.P.I.C. Paris Habitat OPH.
Par conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2026, Mme [F] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions remises et notifiées le même jour, l'E.P.I.C. [Localité 3] Habitat OPH a accepté le désistement de l'appelante et demandé que chacune des parties conserve la charges de ses dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de Mme [X] [F] a été expressément accepté par l'intimée.
Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, et conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de Mme [X] [F] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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