Texte intégral
- N° RG 24/03162 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 04 Novembre 2024
Minute n°25/197
N° RG 24/03162 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSX2
le
CCC : dossier
FE :
Me Fabrice NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Janvier 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 28 novembre 2019, la société BOURSORAMA BANQUE a consenti à Monsieur [K] [S] un prêt immobilier d'une somme principale de 263 000 euros, remboursable en 336 mensualités au taux d'intérêt de 1,48 % l'an.
La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de son remboursement.
Monsieur [K] [S] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023, la société BOURSORAMA BANQUE a mis Monsieur [K] [S] en demeure de régler la somme de 6 935,74 euros correspondant au montant des échéances impayées de mars 2023 à septembre 2023 outre les intérêts de retard et l'a informé du risque encouru d'exigibilité anticipée du prêt sans régularisation de sa part.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la société BOURSORAMA BANQUE a de nouveau mis Monsieur [K] [S] en demeure de régler la somme de 6 946,75 euros correspondant au montant des échéances impayées de mars 2023 à septembre 2023 outre les intérêts de retard et l'a informé qu'en l'absence de régularisation dans un délai de 15 jours, elle prononcera l'exigibilité anticipée de la dette en application de l'article 10 du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [K] [S] que sans régularisation de sa part, la société BOURSORAMA BANQUE allait prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'elle sera amenée à payer la dette en ses lieu et place.
Les lettres adressées à Monsieur [K] [S] sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024, la société BOURSORAMA BANQUE a constaté la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [S] de régler la somme de 252 294,31 euros, sans succès.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [K] [S] qu'en l'absence de règlement de la somme de 235 720,26 euros en principal, des poursuites judiciaires seront exercées à son encontre.
Selon quittance subrogatoire du 8 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a remboursé à la société BOURSORAMA BANQUE la somme totale de 236 395,66 euros correspondant aux échéances impayées du 2 mars 2023 au 2 janvier 2024, au capital exigible par anticipation et aux pénalités de retard.
En vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 31 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les artistes 1103, 1104 et 2308 du code civil,
- condamner Monsieur [K] [S] à lui payer :
* 237 118,06 euros en principal,
* les intérêts sur 236 395,66 euros au taux légal à compter du 24 avril 2024 (article 1231-6 du code civil),
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens (articles 695 et 696 du code de procédure civile) et les frais de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S] en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 31 mal 2024 (article L512-2 du C.P.C.E.) et reconnaître à Maître NORET, avocat, le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514-1 du code de procédure civile).
A l’appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle est créancière de Monsieur [K] [S] de la somme de 237 118,06 euros outre intérêts au taux légal sur 236 395,66 euros à compter du 24 avril 2024 au titre du prêt.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens.
Bien qu'assigné à personne conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 14 janvier 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution en 2019, les dispositions du code civil telles que modifiées par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, ne lui sont pas applicables.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, la demande formée sur l'article 2308 du code civil sera requalifiée en demande formée sur l'article 2305 du code civil, celui-ci étant relatif au recours personnel de la caution avant sa renumérotation.
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Les intérêts accordés par cet article à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur (Civ. 1re, 26 avril 1977).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- de l’offre de prêt acceptée le 28 novembre 2019,
- de l’acte de cautionnement donné par la société CREDIT LOGEMENT annexé audit contrat,
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- de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 29 janvier 2024 contenant mise en demeure de payer la somme de 2525 924,31 euros,
- de la quittance subrogatoire du 8 avril 2024,
que la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution des engagements de Monsieur [K] [S], a payé à la société BOURSORAMA BANQUE la somme de 236 395,66 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Il ressort du décompte de créance en date du 25 avril 2024 produit par la demanderesse qu’au 25 avril 2024, le défendeur était encore redevable de la somme de 237 118,06 euros au titre du prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
En conséquence, Monsieur [K] [S] sera condamné au paiement de la somme de 237 118,06 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 236 395,66 euros à compter du 24 avril 2024.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [K] [S] qui succombe sera condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient d'accorder à Maître Fabrice NORET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [S] est également condamné à payer la somme de 1500 euros à la société CREDIT LOGEMENT afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de deux cent trente sept mille cent dix huit euros six centimes (237 118,06 €) avec intérêts au taux légal sur la somme de deux cent trente six mille trois cent quatre-vingt quinze euros soixante six centimes (236 395,66 €) à compter du 24 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont de droit à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Fabrice NORET, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Le greffier, Le président,
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