Cour de cassation, 19 février 2019. 18-85.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.174
Date de décision :
19 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 18-85.174 F-D
N° 10
FAR
19 FÉVRIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. A... Q..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 juin 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-7 du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. A... Q... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 20 janvier 2016 du chef de dénonciation calomnieuse contre M. P... Y..., avocat, pour avoir déposé, au nom de sa cliente, Mme X... L..., une plainte avec constitution de partie civile le visant, ayant abouti à un non-lieu prononcé le 23 juillet 2014 en raison de la prescription des faits ; que le juge d'instruction a rendu, sur les faits de dénonciation calomnieuse, une ordonnance de non-lieu à informer le 3 janvier 2017 ; que M. Q... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce qu'un avocat déposant une plainte avec constitution de partie civile dans le cadre du mandat qui lui a été confié par son client ne peut être personnellement considéré comme l'auteur d'une dénonciation calomnieuse et que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent admettre aucune autre qualification ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que le plaignant mettait uniquement en cause les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'avocat dans l'exercice de son mandat, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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