Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Rectificative de l’ordonnance n° 24/451 en date du 14 juin 2024
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
N° RG 24/04955 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UJS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 1],
prise en la personne de son syndic en exercice la société S.A.S. MONSIEUR SYNDIC,immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 884.923.079, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 8], prise en la personne de sa présidente Madame [F] [M], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Me Vanessa ROMANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7],
prise en son agence de [Localité 11] NEXITY AGENCE [Localité 11] [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 11], elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14.06.2024 (n° RG 23/3661), rendant communes et opposables les opérations expertales à une nouvelle partie, il a notamment été indiqué :
En page 1 : « Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, le président M. [V] [H], demeurant en cette qualité, [Adresse 3] - [Localité 1], nommé à ces fonctions par l’Assemblée Générale Extraordinaires du 25 octobre 2020, nomination renouvelée par Assemblées Générales des 23 septembre 2021 et 25 ocotbre 2022 »
En page 2 :« Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 13 août 2021, à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et [Z] [L] a été désigné en qualité d’expert. »
En page 3, dans le dispositif de l’ordonnance :« Déclarons communes et opposables à la SAS NEXITY LAMY l’ordonnance de référé de céans du 17 novembre 2020 (RG N° 20/935) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS NEXITY LAMY les opérations d’expertise confiées à [X] [J] ; »
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 08.07.2024, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 1], faisait valoir trois erreurs matérielles en ce qu’il aurait dû être indiqué :
En page 1 : « Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société MONSIEUR SYNDIC, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 884.923.079, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de sa Présidente, Madame [F] [M], domiciliée en cette qualité audit siège. »
- En page 2 :
« Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 13 août 2021, à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et [Z] [L] a été désigné en qualité
d'expert ».
- En page 3, dans le dispositif de l’ordonnance :
« Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS NEXITY LAMY l'ordonnance de référé de
céans du 13 août 2021 (RG N°20/4950) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS NEXITY LAMY les opérations d'expertise
confiées à [Z] [L] ».
*
Les défendeurs ont été invités par le greffe à faire valoir leurs observations écrites avant le 01.08.2024.
Aucune réponse n’a été adressée au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
La comparaison entre l’assignation et l’ordonnance en cause démontre qu’elle est effectivement affectée des erreurs mentionnées, de sorte qu’il convient de la rectifier.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, statuant en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14.06.2024 (n° RG 23/3661);
Ordonnons ainsi qu'il suit la rectification de cette ordonnance :
En page 1, la mention: « Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, le président M. [V] [H], demeurant en cette qualité, [Adresse 3] - [Localité 1], nommé à ces fonctions par l’Assemblée Générale Extraordinaires du 25 octobre 2020, nomination renouvelée par Assemblées Générales des 23 septembre 2021 et 25 ocotbre 2022 »
En page 2, la mention :« Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 13 août 2021, à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et [Z] [L] a été désigné en qualité d’expert. »
En page 3, dans le dispositif de l’ordonnance, la mention :« Déclarons communes et opposables à la SAS NEXITY LAMY l’ordonnance de référé de céans du 17 novembre 2020 (RG N° 20/935) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS NEXITY LAMY les opérations d’expertise confiées à [X] [J] ; »
Seront respectivement remplacées par les mentions suivantes :
- En page 1 :
« Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société MONSIEUR SYNDIC, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 884.923.079, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de sa Présidente, Madame [F] [M], domiciliée en cette qualité audit siège. »
- En page 2 :
« Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 13 août 2021, à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et [Z] [L] a été désigné en qualité
d'expert ».
- En page 3, dans le dispositif de l’ordonnance :
« Déclarons communes et opposables à la SAS NEXITY LAMY l'ordonnance de référé de céans du 13 août 2021 (RG N°20/4950) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS NEXITY LAMY les opérations d'expertise confiées à [Z] [L] ».
Disons que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14.06.2024 (n° RG 23/3661) ;
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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