Tribunal Administratif de Rouen, 06 février 2024. 2203847
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203847
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2203847 du 25 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir annulé les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime avait obligé M. B A à quitter le territoire français et fixé son pays de destination, a estimé que relevait de la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que des conclusions sur lesquelles le jugement ne s'était pas prononcé.
Le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour restant en litige :
- méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense, incluant le droit d'accès aux informations, le droit d'être entendu, les obligations de motivation et d'examen sérieux et complet de la demande, le droit à un traitement impartial, équitable et diligent et le droit d'accès à son dossier ;
- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans son application ;
- méconnaît l'article L. 423-23 de ce code et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 19 août 2022 par laquelle le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment le mémoire en communication de pièces présenté le 22 janvier 2024 par le requérant.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Leroy, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession en cours d'instance, le 22 janvier 2024, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Les conclusions en annulation de la décision du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation du refus de titre de séjour du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime et sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203847
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