Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : C 20-18.298
Demandeur : la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc - Groupama d'Oc et autre
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 465/23
Ordonnance n° : 91113 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc - Groupama d'Oc, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Aéro bois, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [S] épouse [J], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une intance concernant en outre :
L'Office national des forêts, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [J], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [S], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [R] épouse [S], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD,la société Héli Béarn, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axa corporate solutions assurance, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 20-18.298 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la requête du 19 mai 2023 par laquelle la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc - Groupama d'Oc et la société Aéro bois demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro C 20-18.298 est autorisée.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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