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Cour d'appel, 20 février 2024. 24/01030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01030

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/01030 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLIO Du 20 FEVRIER 2024 ORDONNANCE LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [D] [N] CRA [2] Comparant par visioconférence et assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocate au barreau de VERSAILLES, commise d'office et assisté de l'interprète en langue arabe Mme [Z] [C], mandatée par STI, ayant prêtée serment à l'audience. DEMANDEUR ET : Préfecture des Yvelines Représentée par Me Héloïse HACKER, avocat au cabinet CENTAURE DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 17 février 2024 à M. [X] [D] [N] ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 17 février 2024 à 17h11 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 19 février 2024 à 15h02, M. [X] [D] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 février 2024 à 11h36 qui a rejeté le moyen de nullité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [D] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [D] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 février 2024 à 17h11. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : Le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence L'information tardive du procureur de la République de la garde à vue Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [X] [D] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a expliqué que le préfet aurait dû tenir compte de la CRPC pour prononcer une assignation à résidence et permettre ainsi à M. [N] l'accès à son juge (article 6 de la CEDH). Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé n'a pas de garantie de représentation, n'a pas de passeport et que la CRPC ne peut être considérée comme un élément de la garantie de représentation. M. [X] [D] [N] a indiqué être en France depuis 2022 comme mineur isolé. Il travaille et sa future femme va avoir un bébé à [Localité 1]. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence d'examen de la possibilité d'assigner à résidence Vu les articles L731-1 et suivants du Ceseda ; En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que celui-ci n'a pas remis de document transfrontière en cours de validité et déclare une adresse sans produire de justificatifs qu'il y vit de façon stable et régulière et qu'il n'avait donc pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence. Il a également retenu que l'intéressé ne veut pas repartir dans son pays. Il résulte en effet du dossier et de l'audience qu'il ne souhaite pas repartir en Algérie. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le moyen tiré de l'existence d'une CRPC pour assigner à résidence est inopérant pour caractériser une garantie de représentation et ne peut à lui seul, comme s'est soutenu, fonder une assignation à résidence pour permettre une, hypothétique, comparution à l'audience. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté. Sur l'information tardive du procureur de la République L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. En l'espèce, M. [N] a été interpellé le 16 février 2024 à 17h10 dans la gare RER de [Localité 3]. Il a été conduit au commissariat de la même commune où lui a été notifié, à 17h52, son placement en garde à vue à compter de 17h10. Le procureur de la République a été informé de cette mesure à 18h10. L'information ayant été donnée dès le début de la mesure, le moyen n'est pas fondé et sera écarté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES, le 20 février 2024 à 17 H00 . Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre et Céline KOC, greffière La greffière, La première présidente de chambre, Céline KOC Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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