Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
Me Antonio DA COSTA
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 21/03101 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPKI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 20 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278094361455
Association TECKELS SANS DOUX FOYER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Antonio DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275463937086
S.A.R.L. [Adresse 3] Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 494880081 dont le siège social est [Adresse 3] (France), représentée par Madame [C] [T], es-qualité de liquidateur amiable domiciliée
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 7 décembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Teckels sans doux foyer (ci-après l'association) a régulièrement mis en pension des chiens au sein de la société [Adresse 3], spécialisée en élevage canin, de 2014 à 2020.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2021, la société [Adresse 3] a fait assigner l'association devant le tribunal judiciaire de Blois en paiement des prestations effectuées durant les mois de mars et d'avril 2020.
Par jugement en date du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'action en justice de la société [Adresse 3] ;
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est redevable de la somme de 8 385 euros auprès de la société [Adresse 3] ;
- dit que la société [Adresse 3] est redevable de la somme de 3 265,50 euros auprès de l'association Teckels sans doux foyer ;
- en conséquence de quoi, ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
- dit qu'après compensation l'association Teckels sans doux foyer doit à la société [Adresse 3] la somme de 5 119,50 euros et l'a condamnée à payer cette somme ;
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 euros à compter du 18 février 2021 et l'a condamnée à les payer ;
- condamné l'association Teckels sans doux foyer à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Teckels sans doux foyer aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021, l'association a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est redevable de la somme de 8 385 euros auprès de la société [Adresse 3] ;
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 euros à compter du 18 février 2021 et l'a condamnée à les payer ;
- condamné l'association Teckels sans doux foyer à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Teckels sans doux foyer aux entiers dépens.
Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31 décembre 2023, la dissolution de la société [Adresse 3] a été prononcée et Mme [T] nommée en qualité de liquidateur amiable de celle-ci.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 20 octobre 2021 en ce qu'il a dit que l'association Teckels sans doux foyer est redevable de la somme de 8 385 euros auprès de la société [Adresse 3] ; dit qu'après compensation l'association Teckels sans doux foyer doit à la société [Adresse 3] la somme de 5 119,50 euros et l'a condamnée à payer cette somme ; dit que l'association Teckels sans doux foyer est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 euros à compter du 18 février 2021 et l'a condamnée à les payer ; condamné l'association Teckels sans doux foyer à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'association Teckels sans doux foyer aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que la société [Adresse 3] a établi deux factures n° 10 et 11 en date du 5 juin 2020 correspondant aux prestations de mars et avril 2020 réalisées au bénéfice de l'association ;
- juger que les factures n° 10 et 11 portant la mention 'période de confinement - prestations offertes' sont des factures de dons ;
- juger que les dons étant irrévocables, les factures n° 21 et 22 annulant et remplaçant les factures de don n° 10 et 11 sont de nul effet ;
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de la société [Adresse 3] fondées sur les factures n° 21 et 22 annulant et remplaçant les factures de don n° 10 et 11 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [Adresse 3] est redevable de la somme de 3 265,50 euros auprès de l'association Teckels sans doux foyer ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la société [Adresse 3],
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des créances, à effet de la décision à intervenir, entre les créances réciproques de la société [Adresse 3] et l'association, a due concurrence ;
En tout état de cause,
- condamner la société [Adresse 3] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société [Adresse 3], représentée par Mme [T], ès qualités de liquidateur amiable, demande à la cour de :
- constater qu'elle est désormais représentée par Mme [T], liquidateur amiable ;
- déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [T] à la présente instance ;
- constater que la déclaration d'appel de l'association Teckels du 7 décembre 2021 n'a produit d'effet dévolutif qu'à l'égard des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 20 octobre 2021 ayant : dit que l'association est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8385 euros à compter du 18 février 2021 et l'a condamnée à les payer ; condamné l'association à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'association aux entiers dépens ;
- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la compensation des créances réciproques des parties et ayant « dit qu'après compensation l'association Teckels doit à la société [Adresse 3] la somme de 5 119,50 euros et la condamne à payer cette somme », celle-ci n'a pas été déférée à la cour ;
- confirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués ;
- débouter l'association de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter l'association de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner l'association à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Nelly Gallier.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a interrogé les parties sur l'application éventuelle des dispositions de l'article 1350 du code civil au litige.
Par note en délibéré du 21 octobre 2024, la société [Adresse 3] a indiqué que les dispositions de l'article 1350 du code civil ne lui semblent pas applicables au litige puisque celles-ci sont entrées en vigueur seulement le 1er octobre 2016 et que le contrat qui lie les parties date du mois d'août 2014 ; que ces dispositions n'ont donc pas vocation à s'appliquer et d'ailleurs l'appelante n'en a pas sollicité l'application ; qu'en tout état de cause, à aucun moment l'association Teckels Sans Doux Foyer n'a formulé auprès une quelconque demande de remise de dette ; que l'appelante n'apporte pas la preuve qu'une telle remise de dette lui aurait été accordée par elle.
MOTIFS
Il convient de constater que la société [Adresse 3] est désormais représentée par Mme [C] [T] en qualité de liquidateur amiable.
Sur l'effet dévolutif
Moyens des parties
La société [Adresse 3] indique que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que l'acte d'appel régularisé par l'association ne vise pas les chefs de jugement ayant ordonné la compensation des créances réciproques des parties et ayant dit qu'après compensation l'association lui doit la somme de 5 119,50 € ; qu'il conviendra en conséquence de constater que la présente juridiction n'est pas saisie desdits chefs de jugement et qu'il ne peut y avoir d'effet dévolutif les concernant ; que l'association n'est donc pas en mesure de solliciter l'infirmation du jugement sur la condamnation ainsi prononcée à son encontre ; que les prétentions de l'association auraient pu être examinées si celle-ci avait visé les chefs de jugement relatifs à la compensation de créances et à sa condamnation au paiement de la somme de 5 119,50 € ; que s'agissant de la condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, il sera constaté que l'association ne formule, dans ses premières conclusions, aucune critique du jugement sur ce point ; qu'en conséquence, elle entend solliciter la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
L'association n'a formulé aucune observation sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif soulevé par l'intimée.
Réponse de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel établie par l'association est ainsi rédigée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Blois, en ce qu'il a :
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est redevable de la somme de 8 385 € auprès de la SARL [Adresse 3],
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 € à compter du 18 février 2021 et la condamne à les payer,
- condamne l'association Teckels sans doux foyer à payer à la SARL [Adresse 3] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'association Teckels sans doux foyer aux entiers dépens ».
Il s'ensuit que les chefs du jugement suivants ne sont pas visés par la déclaration d'appel :
- dit que la société [Adresse 3] est redevable de la somme de 3 265,50 euros auprès de l'association Teckels sans doux foyer ;
- en conséquence de quoi, ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
- dit qu'après compensation l'association Teckels sans doux foyer doit à la société [Adresse 3] la somme de 5 119,50 euros et l'a condamnée à payer cette somme ;
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 euros à compter du 18 février 2021 et l'a condamnée à les payer.
Toutefois, la condamnation de l'association à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 119,50 euros ne résulte que de la compensation des sommes dues entre les parties, soit la somme de 3 265,50 euros due par la société [Adresse 3] à l'association, et la somme de 8 385 euros due par l'association à la société [Adresse 3].
Il s'ensuit qu'en critiquant dans la déclaration d'appel le chef du jugement ayant dit que l'association est redevable de la somme de 8 385 euros auprès de la société [Adresse 3], l'appelante a nécessairement critiqué la somme due après compensation des créances entre les parties qui en dépend
directement, et sa condamnation à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 euros.
La cour est donc saisie par l'effet dévolutif des chefs du jugement suivants :
- dit qu'après compensation l'association Teckels sans doux foyer doit à la société [Adresse 3] la somme de 5 119,50 euros et l'a condamnée à payer cette somme ;
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 euros à compter du 18 février 2021 et l'a condamnée à les payer.
Par ailleurs, l'association demande à la cour de confirmer le chef du jugement ayant dit que la société [Adresse 3] est redevable de la somme de 3 265,50 euros auprès de l'association Teckels sans doux foyer. Cependant, la cour n'est pas saisie de la critique de ce chef du jugement par l'appel principal ou par un appel incident, de sorte que ce chef du jugement est désormais irrévocable.
Sur la demande en paiement de la société [Adresse 3]
Moyens des parties
L'association soutient que durant la période de confinement liée à la propagation de la pandémie de covid-19, la société [Adresse 3] a continué à fournir des prestations de pension et d'éducation au profit de l'association ; qu'habituellement, toutes les prestations réalisées par la société [Adresse 3], même celles qui le sont à titre gratuit, sont identifiées sur facture ; qu'en avril 2020, elle s'est inquiétée de ne pas recevoir la facture pour les prestations du mois de mars et d'avril 2020, et a demandé à la société [Adresse 3] de l'établir à l'occasion d'échanges informels ; qu'aucune facture ne leur était adressée, avant le 5 juin 2020 ; qu'en effet, la société [Adresse 3] a établi les factures n° 10 et n° 11 pour les prestations de pension et éducation du mois de mars et d'avril 2020, pour les montants respectifs de 4 885 euros et de 4 700 euros, avec la mention « Période confinement - Prestations offertes », de sorte que l'association ne devait régler aucune des prestations mentionnées dans ces factures ; qu'en dépit de cela, les juges de première instance, faisant application de leur pouvoir d'appréciation souveraine, considéraient que l'association succombait à démontrer qu'elle n'était pas redevable de ces factures et que l'intention de la société [Adresse 3] était libérale ; que pour retenir l'absence d'intention d'offrir les prestations de services, le tribunal a retenu que pour les factures antérieures à mars 2020, la même mention « prestations offertes » est apposée sans que pour autant la défenderesse ait contesté devoir les régler ; que cette appréciation est inexacte, car lorsque les prestations offertes visaient non l'intégralité de la facture mais une partie seulement, les prestations concernées étaient clairement identifiées ; que suite à la dégradation de ses
relations avec la société [Adresse 3], celle-ci a établi deux nouvelles factures n° 21 et n° 22, le 5 septembre 2020, annulant et remplaçant les factures n° 10 et 11 du 5 juin 2020, dans lesquelles les prestations offertes étaient fortement réduites ; que conformément aux termes de l'article 1353 du code civil, elle rapporte la preuve du fait qui a produit l'extinction de son obligation en relation avec les prestations des mois de mars et avril 2020 ; que la société [Adresse 3] a toujours eu pour habitude, et ce depuis le début de leurs relations en 2014, d'offrir, à titre de don en nature, au moins une partie des prestations fournies au bénéfice de l'association, prestations qui faisaient ensuite l'objet d'un reçu fiscal de don ; que dans ce contexte, les dons correspondant aux factures n° 10 et n° 11 et leur mention sur facture sont tout à fait conformes aux pratiques de la société [Adresse 3] à son égard ; qu'elle a donc accepté les factures n° 10 et n° 11 correspondant à des factures de dons, ayant une caractéristique incontestable d'irrévocabilité, et a en conséquence considéré qu'aucune somme n'était due au titre des prestations de mars et avril 2020, et a ensuite établi un reçu fiscal de don offrant un avantage fiscal au donateur pour les prestations concernées ; que c'est avec une particulière mauvaise foi que la société [Adresse 3] a unilatéralement décidé de revenir sur son engagement de faire don des prestations des mois de mars et avril 2020 ; que la société [Adresse 3] n'a d'ailleurs commencé à réclamer le paiement de ces factures et n'a émis de nouvelles factures annulant les précédentes qu'à compter du jour où l'association s'est déplacée à la pension pour récupérer ses chiens ; que l'intention libérale doit s'apprécier au jour de l'accomplissement des prestations de services dont il n'a pas été réclamé le paiement, à savoir aux mois de mars et avril 2020, à une période au cours de laquelle aucun conflit n'opposait les parties ; qu'en jugeant comme il l'a fait, le tribunal a en réalité dénaturé les factures de prestations du 5 juin 2020 qui indiquaient on ne peut plus clairement que l'intégralité des prestations était offerte ; que la cour infirmera donc le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de factures de dons pour un montant de 5 119,50 euros.
La société [Adresse 3] réplique qu'il n'est pas contesté qu'il existait de longue date un accord verbal avec l'association qui lui confiait les chiens recueillis et qu'elle lui facturait en contrepartie un forfait « pension » de 5 € par jour pour chaque chien, un forfait éducation et les croquettes ; qu'aucun incident de paiement n'a été à déplorer entre août 2014 et février 2020 ni entre mai et août 2020 ; que l'association se prévaut de deux factures erronées, initialement émises par la société, qui ne précisaient pas le montant des prestations offertes pour les mois d'avril et mai 2020 mais qui ont été rééditées par la suite ; que ces factures ont été rééditées en précisant le montant des prestations offertes, soit 750 € pour mars 2020 et 750 € pour avril 2020, étant rappelé que l'article 289-I-5 du code général des impôts prévoit la possibilité d'émettre des factures rectificatives ; qu'en tout état de cause, les prestations de la société ne peuvent être considérées comme ayant été offertes dans leur intégralité, dès lors qu'aucun motif ne justifierait
qu'elle aurait consenti à une telle libéralité dans la mesure où elle accordait déjà des tarifs préférentiels, et qu'elle n'a perçu aucune aide pour fermeture administrative en raison de la crise sanitaire liée au covid ; qu'il n'y avait donc aucune intention libérale de sa part tendant à dispenser l'association du paiement de l'intégralité de ses prestations de pension et d'éducation des mois de mars et avril 2020 ; qu'après une analyse complète des pièces qui lui ont été remises, le premier juge n'a pas manqué de souligner que l'association ne démontrait pas en quoi le montant des factures ne serait pas dû ; qu'elle a toujours réclamé son dû et n'a donc jamais eu aucune intention d'offrir l'intégralité des prestations effectuées en mars et avril 2020 au bénéfice de l'association ; que la cour constatera que l'association produit aux débats des attestations de personnes qui ne font que relater les propos de M. [N], président de ladite association, étant précisé que Mme [E] [N] est l'épouse de M. [N] et que M. [I] et Mme [W] sont eux-mêmes en litige avec elle tant devant le tribunal judiciaire que devant le juge de l'exécution ; qu'en conséquence, l'association ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Réponse de la cour
Il est établi qu'aucun contrat encadrant les relations des parties n'a été formalisé. Il s'ensuit que l'association Teckels sans doux foyer confiait chaque mois à la société [Adresse 3] des chiens pour des prestations de pension et d'élevage canin depuis 2014, de sorte qu'un contrat verbal était conclu chaque mois entre les parties.
Les dispositions du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont donc applicables aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, et donc aux factures litigieuses.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est établi que l'association a payé l'ensemble des factures établies avant le mois de mars 2020, lesquelles étaient rédigées dans les jours suivants le mois écoulé.
Il convient de constater qu'au cours de la période d'urgence sanitaire et de confinement imposé suite à l'épidémie de covid-19, aucune facture n'a été émise par la société [Adresse 3] en début du mois suivant pour les mois de mars et avril 2020.
Le 5 juin 2020, la société [Adresse 3] a établi quatre factures à destination de l'association :
- une facture n° 10 indiquant « Pension ' Éducation mars 2020 ' 787 jours 3 935 ' Éducation 950 » pour un total de 4 885 euros et la mention « Période confinement ' Prestations offertes » sans autre précision ;
- une facture n° 11 indiquant « Pension ' Éducation avril 2020 ' 750 jours 3 750 ' Éducation-comportements 950 » pour un total de 4 700 euros et la mention « Période confinement ' Prestations offertes » sans autre précision ;
- une facture n° 12 indiquant « pension ' Éducation mai 2020 ' 756 jours 3 780 » pour un total de 3 780 euros et la mention « Prestations offertes - Pension Bitsie 155 ' Educ-comportement 950 » pour un total mentionné de 1 105 euros ;
- une facture n° 13 indiquant « Rétro-cession Royal Canin 8 sacs ' Teckels 238,82 ».
La société [Adresse 3] a établi les deux factures n° 10 et n° 11 en faisant expressément référence à la période de confinement et en ne détaillant pas la nature et le montant des prestations offertes si celles-ci n'étaient que partielles, alors que le même jour elle a fait cette précision pour la facture n° 12 dont les prestations offertes étaient seulement de 1 105 euros.
La société [Adresse 3] n'explique pas comment elle aurait ainsi pu établir des factures qui seraient erronées le même jour, alors qu'elle a expressément fait référence à la période de confinement sur les factures n° 10 et 11 sans préciser le montant partiel des prestations offertes, à la différence de la facture établie pour le mois de mai 2020.
Il convient donc de relever que les factures antérieures et postérieures à mars et avril 2020 précisaient à chaque fois le montant et la nature des prestations offertes, de sorte que le changement d'habitude caractérisé dans les factures n° 10 et 11 ne peut résulter d'une erreur matérielle.
L'appelante soutient que les remises pratiquées par la société [Adresse 3] sont des donations. Toutefois, la qualification de donation nécessite d'établir la preuve de l'intention libérale du supposé donateur. Or, il convient de constater que la société [Adresse 3] consentait des remises chaque mois à l'association à compter de septembre 2015, de sorte qu'il s'agissait d'une pratique commerciale habituelle destinée à fidéliser sa cliente. Il s'ensuit que l'intention de gratifier l'association n'est pas établie, quand bien même la remise porterait sur la totalité des prestations pour les mois de mars et avril 2020.
L'article 1350 du code civil prévoit que la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation, et l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À la suite de la réception des factures en date du 5 juin 2020, l'association n'a pas réglé les factures n° 10 et 11, mentionnant les prestations offertes, ce qui était constitutif d'une remise de dette pour les mois de mars et d'avril 2020, mais a payé la facture n° 13 comportant pour partie des prestations offertes. Il s'ensuit que l'association a accepté la remise commerciale consentie par la société [Adresse 3] au titre de l'intégralité des factures n° 10 et 11, au titre du contrat de remise conclu entre les parties.
La remise intégrale consentie par la société [Adresse 3] à l'association dans les factures n° 10 et 11 constitue le fait qui a produit l'extinction de l'obligation de cette dernière au sens de l'article 1353 du code civil.
Le 3 septembre 2020, la société [Adresse 3] a établi et adressé à l'association deux factures n° 21 et 22 annulant et remplaçant les factures n° 10 et 11 établies le 5 juin 2020, mentionnant des prestations offertes limitées à 755 euros et une somme due de 4 285 euros au titre du mois de mars 2020, et des prestations offertes limitées à 750 euros et une somme due de 4 100 euros au titre du mois d'avril 2020.
Il y a lieu de constater que la société [Adresse 3] n'avait procédé à aucune demande en paiement auprès de l'association au titre des factures du 5 juin 2020 pour la période de mars et d'avril 2020, et que les factures du 3 septembre 2020 ont été établies le jour où l'association a procédé à la reprise de ses chiens avec établissement d'un procès-verbal de constat par un huissier de justice. C'est donc en raison de la dégradation des relations entre l'association et la société [Adresse 3] que celle-ci a établi les factures du 3 septembre 2020 et non à raison d'une prétendue erreur qui n'est ni alléguée ni justifiée dans le courrier d'envoi desdites factures à l'association.
La société Jossetière ne pouvait anéantir la remise commerciale consentie au titre des factures n° 10 et 11 et acceptée par l'association, en éditant des factures rectificatives qui ne visaient pas à rectifier une prétendue erreur mais à prendre une mesure de rétorsion à l'égard de l'association qui avait pris la décision de ne plus lui confier ses animaux en pension.
En conséquence, la société [Adresse 3] n'est pas fondée à solliciter le paiement des sommes prétendument dues au titre des factures n° 10 et 11. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'association Teckels sans doux foyer est redevable de la somme de 8 385 euros auprès de la société [Adresse 3], dit qu'après compensation l'association Teckels sans doux foyer doit à la société [Adresse 3] la somme de 5 119,50 euros et l'a condamnée à payer cette somme, dit que l'association Teckels sans doux foyer est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 euros à compter du 18 février 2021 et l'a condamnée à les payer.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [Adresse 3] sera condamnée aux entiers dépens d'appel de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'association une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société [Adresse 3] est désormais représentée par Mme [C] [T] en qualité de liquidateur amiable ;
CONSTATE l'irrévocabilité du chef du jugement ayant dit que la société [Adresse 3] est redevable de la somme de 3 265,50 euros auprès de l'association Teckels sans doux foyer ;
CONSTATE que l'effet dévolutif concerne les chefs suivants dépendant des chefs expressément critiqués :
- dit qu'après compensation l'association Teckels sans doux foyer doit à la société [Adresse 3] la somme de 5 119,50 euros et l'a condamnée à payer cette somme ;
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 euros à compter du 18 février 2021 et l'a condamnée à les payer.
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est redevable de la somme de 8 385 euros auprès de la société [Adresse 3] ;
- dit qu'après compensation l'association Teckels sans doux foyer doit à la société [Adresse 3] la somme de 5 119,50 euros et l'a condamnée à payer cette somme ;
- dit que l'association Teckels sans doux foyer est également redevable du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 8 385 euros à compter du 18 février 2021 et l'a condamnée à les payer ;
- condamné l'association Teckels sans doux foyer à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Teckels sans doux foyer aux entiers dépens ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société [Adresse 3] de ses demandes formées à l'encontre de l'association Teckels sans doux foyer ;
CONDAMNE la société [Adresse 3] à payer à l'association Teckels sans doux foyer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 3] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT