Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-90.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.250

Date de décision :

8 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Uwe, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Laura, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 21 septembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre A... du chef d'homicides involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent que M. Pont, président, MM. Houcarde et Reydy, conseillers, étaient présents à la seule audience du prononcé du 21 septembre 1987, sans préciser si celui qui a donné lecture de la décision avait assisté à toutes les précédentes audiences des débats et délibéré, en violation des textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt attaqué porte qu'il a été rendu par la cour d'appel composée de MM. Pont, président, Hourcade et Reydy, conseillers, après que la cause eut fait l'objet, à des dates indiquées, de plusieurs remises, de débats et d'un délibéré ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences, et d'autre part, que la lecture de l'arrêt a nécessairement été faite par l'un des trois magistrats y ayant participé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 482,, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, du principe du double degré de juridiction, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré partiellement irrecevable l'appel formé par Y... ; " aux motifs que les préjudices moraux de Y... ont été fixés définitivement par le jugement du 8 juillet 1986 et que ce même jugement l'a débouté définitivement de sa demande relative à un préjudice patrimonial et au préjudice résultant de la destruction de son véhicule ; " alors que l'absence d'exercice de la faculté d'appel immédiat n'excluant pas l'appel différé contre le jugement mixte qui ne passe en force de chose jugée qu'en même temps que le jugement qui épuise le principal, la Cour, saisie par l'appel de Y... de l'entier litige de première instance ne pouvait ainsi s'abstenir de statuer sur toutes ses demandes, sans violer les textes et principes susvisés " ; Attendu que, A... ayant été poursuivi pour homicides involontaires sur les personnes de Christine X... épouse Y... et de sa fille Linda, Uwe Y..., mari et père des victimes, s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Laura ; qu'il a réclamé pour lui-même diverses indemnités au titre des dommages moral et patrimonial que lui causaient les décès de son épouse et de Linda et du préjudice matériel découlant de la destruction et du remorquage d'une automobile, sollicitant en outre le remboursement de frais funéraires ; qu'au nom de Laura il a demandé réparation des dommages moral et patrimonial subis par cette dernière ; Attendu que par jugement du 8 juillet 1986 le tribunal, après avoir déclaré A... coupable des infractions reprochées et entièrement responsable de leurs conséquences dommageables, l'a condamné à payer à Y... personnellement les sommes de un franc et de 30 000 francs en réparation des préjudices moraux résultant respectivement de la mort de son épouse et de celle de Linda ; qu'il a débouté Y... de ses demandes personnelles afférentes au dommage patrimonial invoqué ainsi qu'au préjudice matériel lié à la perte et au remorquage du véhicule ; qu'il a enfin sursis à statuer tant sur sa demande de remboursement de frais funéraires que sur les réclamations présentées au nom de sa fille Laura et a renvoyé à date indiquée l'examen de ces chefs de demande pour permettre à l'intéressé de produire les justifications nécessaires ; que ce jugement, non frappé d'appel, est devenu définitif ; Attendu qu'à l'expiration du délai fixé la partie civile a de nouveau soumis l'ensemble de ses prétentions au tribunal qui, par jugement du 25 novembre 1986, a déclaré irrecevables celles sur lesquelles il avait précédemment statué et s'est prononcé sur les autres ; que sur l'appel interjeté par Y... de ce deuxième jugement la juridiction du second degré a constaté que sa saisine était limitée à la demande de remboursement des frais funéraires et à l'indemnisation de Laura Y..., les autres chefs de demande ayant été définitivement tranchés par le jugement du 8 juillet 1986 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, faute par le demandeur d'avoir relevé appel du jugement du 8 juillet 1986 ayant statué au fond sur certaines de ses prétentions, l'autorité de chose jugée attachée à ces chefs de la décision faisait obstacle à ce qu'elles fussent réexaminées, soit par le tribunal, soit par les juges d'appel saisis d'un recours dirigé contre le seul jugement du 25 novembre 1986 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-08 | Jurisprudence Berlioz