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Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-43.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.423

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., "Pizzeria Hermessio", demeurant ... Teste, en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de M. Denis Y..., demeurant ... Teste, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Armould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 28 avril 1994 ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le salarié avait demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que pour le surplus le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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