Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00175
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVLX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 11 Janvier 2021 - RG n° 19/00717
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Z.I.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
FAITS et PROCEDURE
Mme [V] a été embauchée par la société [5] ('la société') le 26 juin 2000.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 23 octobre 2018 au titre d'un accident survenu à Mme [V], mentionnant :
'Selon les premières constatations, la salariée s'est entaillé volontairement l'avant bras gauche à trois reprises.
Accident constaté le 22 octobre 2018 à 05h30 par ses préposés.
Témoins : [P] [E] et [S] [F]'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 22 janvier 2019.
Le 20 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis elle a saisi le tribunal de grande instance de Caen le 2 juillet 2019 pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal de grande instance de Caen, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 11 janvier 2021 :
- déclaré mal fondé le recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu au préjudice de Mme [V] le 22 octobre 2018,
- débouté en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 avril 2021, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater l'absence de lien de causalité entre le fait accidentel allégué et le travail,
- en conséquence, juger que la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 22 octobre 2018 déclaré par Mme [V] sera déclarée inopposable à la société,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens d'instance.
Par écritures déposées le 24 novembre 2021, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
La société fait valoir que le fait accidentel de Mme [V] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Elle souligne que la caisse n'apporte pas la preuve d'insultes de la part du chef de rayon de Mme [V], pas plus que du lien entre ces prétendues insultes et les actes de la salariée.
Elle estime qu'en effectuant cet acte, la salariée s'est soustraite de l'autorité de son employeur, puisque cet acte est totalement étranger à son travail.
La caisse rétorque que le fait accidentel est intervenu au temps et au lieu du travail, et que le simple comportement fautif de la salariée ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail.
Il résulte du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le 22 octobre 2018, Mme [V] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, matérialisé par une lacération volontaire de l'avant-bras gauche à trois reprises, en présence de Mme [E] [P].
Il est établi que ces faits sont intervenus dans les locaux de la société à 5h30, alors que la salariée était en poste depuis 5 heures, en présence d'une collègue de travail, Mme [P].
Il apparaît ainsi que la matérialité de l'accident, survenu au temps et au lieu du travail est établie, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la présomption d'imputabilité devait trouver à s'appliquer.
Il appartient en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
C'est ainsi à tort que la société soulève la carence de la caisse dans l'administration de la preuve des insultes proférées par le chefs de rayon.
En effet, alors que la charge de la preuve repose sur la société, celle-ci procède par affirmation en indiquant qu'il est plausible que la salariée se soit blessée en raison de problèmes personnels.
En faisant état d'une simple hypothèse, et en l'absence de tout élément pertinent, la société échoue à rapporter la preuve que le fait accidentel a une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré mal fondé le recours de la société et l'a déboutée de ses demandes.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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