Cour de cassation, 23 février 1988. 86-14.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.853
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MULTYPROMOTION, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre - 1ère section), au profit de la société SETEP, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Multypromotion, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Setep, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 1986), qu'ayant accepté la proposition de la société Multypromotion de réaliser une campagne publicitaire par voie d'affichage sur des véhicules automobiles, la société Setep l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat, en faisant valoir que la société Multypromotion lui avait fait connaître le jour même où la campagne devait commencer que les panneaux d'affichage ne pouvaient être réalisés au prix convenu ; que la société Multypromotion a reconventionnellement demandé à être indemnisée de son préjudice, en soutenant que la campagne publicitaire projetée n'avait pu avoir lieu du fait de la société Setep, celle-ci ayant, "au dernier moment", imposé une modification de la composition des panneaux d'affichage ;
Attendu que la société Multypromotion fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat conclu avec la société Setep en la condamnant à payer à celle-ci des dommages-intérêts tout en la déboutant de sa propre demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que les photographies dont la société Setep demandait la reproduction empiétaient sur le "texte du décor" originellement prévu, ce qui imposait une modification de ce décor et déclarer que la preuve d'une modification de l'affiche n'était pas rapportée ; que, par cette contradiction de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne doivent pas se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la modification demandée par la société Setep "paraissait" susceptible d'être aisément rectifiée ; qu'en énonçant un tel motif dubitatif, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que les contrats légalement formés constituent la loi des parties ; qu'ils ne peuvent être modifiés, même de façon minime, sans leur consentement mutuel ; que toute modification unilatérale du contenu des obligations stipulées peut être refusée sans faute par le cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Setep demandait la reproduction de photographies qui imposaient une modification du décor de fond ; que cette modification unilatérale du contrat par la société Setep pouvait être refusée sans faute par la société Multypromotion, ce qui interdisait que la résiliation du contrat fût prononcée aux torts exclusifs de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine, fait ressortir qu'étant aisément réalisable, la rectification de la composition de l'affiche publicitaire demandée par la société Setep n'entraînait pas une modification proprement dite de celle-ci, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Multypromotion ne rapportait pas la preuve de la modification à la convention des parties prétendumment imposée par la société Setep et qu'en conséquence elle ne démontrait pas que l'inexécution du contrat puisse être imputée à celle-ci, a, sans se contredire et sans se fonder sur un motif dubitatif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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