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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00300

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00300

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00300 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTOF Minute : Patient : Mme [H] [K] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 04 Juillet 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT (Article L. 3212-1 du code de la santé publique) Le :04 Juillet 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur Le : 04 Juillet 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 04 Juillet 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt cinq, le quatre Juillet Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [H] [K] [X] née le 18 Août 1996 à [Adresse 1] [Localité 3] comparante, assistée de Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 03 JUILLET 2025 ** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 01 Juillet 2025, reçue le 01 Juillet 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [H] [K] [X] a fait l’objet le 25 JUIN 2025, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [H] [K] [X] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 03 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [H] [K] [X] , ***** Le 01 Juillet 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [H] [K] [X]. L'audience du 04 Juillet 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [H] [K] [X] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Madame [K] [X] [H] a été admise le 25 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 25 juin 2025; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Sur les moyens soulevés : Attendu que le conseil de la patiente expose que la décision d’admission ne comporte pas la date de sa notification à la patiente ; qu’il n’est pas non plus démontré que ses droits lui ont été notifiés; Attendu qu’il ressort de la procédure que la décision d’admission date du 25 juin 2025 ; que cette décision a bien été notifiée à la patiente mais sans que la date de notification ne soit reportée; que toutefois la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 28 juin 2025 a bien été notifiée à la patiente le 28 juin 2025 ; que dès lors le grief n’est pas démontré, la patiente ayant connaissance du régime juridique d’hospitalisation dont elle faisait l’objet; N° RG 25/00300 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTOF que s’agissant de la notification des droits, l’exemplaire relatifs aux droits suit la décision d’admission qui lui a été notifiée; qu’à l’audience, elle a été en mesure de faire valoir ses observations et était représentée par un avocat; Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que la patiente présente des idées suicidaires ainsi qu’un apragmatisme ; qu’il est relevé une absence d’adhésion soins ; qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que la patiente est connue de l’institution , suivie au CMP , admise en soins sans consentement pour prise en charge d’une conduite suicidaire survenant au décours d’un échec scolaire; que le médecin constate que la patiente est globalement calme, modérément ralentie sur le plan psychomoteur , hyposyntone en début d’entretien voire semi mutique; qu’elle exprime une dysphorie thymique associant colère, tristesse et éléments anxieux en lien avec son échec qui selon elle l’empêcherait de se projeter positivement dans l’avenir ; qu’elle évoque une persistance des idéation mortifères et des envies autolytiques sans scénario ; qu’aux termes du certificat médical de 72 heures, le médecin psychiatre estime que l’état de la patiente nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; que le médecin relève une tristesse de l’humeur avec ralentissement psychomoteur, ruminations anxieuses en lien avec sa scolarité , ainsi qu’une persistance des idées noires et une adhésion passive aux soins ; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [K] [X] [H] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [K] [X] [H] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [K] [X] [H] ; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [H] [K] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [H] [K] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, REJETONS les moyens de nullités, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [H] [K] [X] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 JUIN 2025, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] à l’adresse suivante : [Adresse 6].

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