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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWX4
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 24 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/05008
DEMANDEURS SUR OPPOSITION :
Madame [G] [X] épouse [T]
née le 06 Août 1949 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Demandeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
Monsieur [GM] [T]
né le 21 Mai 1952 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Demandeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
DEFENDEURS SUR OPPOSITION :
Monsieur [M] [F]
né le 29 Décembre 1943 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Appelant dans 17/05008
Madame [K] [AN] épouse [F]
née le 11 Juin 1947 à [Localité 28] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Appelant dans 17/05008
Monsieur [FY] [O]
né le 19 Juillet 1963 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 20]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
Monsieur [H] [O]
né le 02 Mars 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
Madame [PK] [O] épouse [U]
née le 11 Avril 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706- Intimé dans 17/05008
Madame [ZI] [HX]
née le 05 Mai 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
Monsieur [RG] [P]
né le 28 Septembre 1979 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008 -
Madame [I] [L] épouse [P]
née le 20 Mars 1979 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
Monsieur [N] [C]
né le 16 Juin 1957 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
Madame [XY] [GU] épouse [C]
née le 14 Octobre 1957 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008 -
Madame [AK] [HB] épouse [Z]
née le 04 Juin 1971 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
Monsieur [R] [V]
né le 28 Juillet 1982 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
non réprésenté - assigné le 28 décembre 2017 par remise de l'acte à étude
Madame [E] [FR]
née le 24 Mai 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
non réprésentée - assignée le 28 décembre 2017 par remise de l'acte à étude
Madame [HI] [B]
née le 25 Août 1930 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 34]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
Monsieur [Y] [Z]
né le 14 Août 1969 à ST MALO (35415)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qualité(s) : Défendeur dans 23/00706 - Intimé dans 17/05008
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 24 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour a partiellement infirmé le jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Narbonne.
Cet arrêt a notamment constaté que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à M. et Mme [F] bénéficiaient d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sur la commune de [Localité 3] (11).
Cet arrêt a statué par défaut à l'encontre de M. [GM] [T] et de Mme [G] [X] épouse [T] en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 22].
Par acte du 8 février 2023, M. et Mme [T] ont formé opposition à l'arrêt du 24 novembre 2022 conformément à l'article 573 du code de procédure civile.
Les opposants font principalement valoir que par acte authentique reçu le 17 février 2014 par Me [D] [PZ], notaire à [Localité 29], ils ont vendu leur maison édifiée sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 22] sur la commune de [Localité 3] à M. [YU] [S] et à Mme [A] [J] épouse [S].
Cet acte de vente du 17 février 2014 n'informe pas les acquéreurs M. et Mme [S] de l'existence du présent litige de servitude dont les vendeurs M. et Mme [T] avaient connaissance suite à la procédure de référé engagée le 6 janvier 2012 par M. et Mme [F] ayant donné lieu à l'expertise judiciaire achevée le 23 décembre 2012 et à laquelle ils ont participé.
Vu l'acte d'opposition de M. et Mme [T] déposé au greffe le 8 février 2023 aux termes duquel ils demandent à la cour de recevoir leur opposition et de déclarer irrecevable l'action intentée contre eux en raison de la vente de leur bien immobilier ;
Vu les dernières conclusions de Mme [HX] déposées au greffe le 26 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [B] déposées au greffe le 2 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [C], de M. et Mme [P] et de M. et Mme [Z] déposées au greffe le 5 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la commune de [Localité 3] déposées au greffe le 6 juin 2023 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. et Mme [T],
M. et Mme [T] ont formé opposition le 8 février 2023 à l'arrêt du 24 novembre 2022.
Cette opposition porte sur les dispositions de l'arrêt du 24 novembre 2022 leur causant grief en ce qu'elles les ont condamnés à :
' libérer sous astreinte et à leurs frais l'emprise de la servitude de passage litigieuse se trouvant sur la parcelle C n°[Cadastre 22] ;
' supporter les dépens et à payer in solidum avec les autres intimés 7 000 euros à M. et Mme [F] et 4 000 euros aux consorts [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à personne à M. et à Mme [T] mais par procès-verbaux de recherches infructueuses établis le 27 décembre 2017 conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] sont donc défaillants à l'instance d'appel, et ce en dépit du fait qu'ils ont eu connaissance de cette instance suite à la signification à leur personne le 16 octobre 2020 des conclusions d'appelants de M. et Mme [F] et qu'ils n'ont pas estimé devoir se constituer en cause d'appel.
L'arrêt du 24 novembre 2022 a donc bien été rendu par défaut à l'égard de M. et Mme [T].
L'opposition à cet arrêt a été formée le 8 février 2023 par M. et Mme [T] dans le délai d'un mois imparti par l'article 538 du code de procédure civile à compter de la date de signification de l'arrêt à leur personne le 11 janvier 2023.
L'opposition formée par M. et Mme [T] est donc recevable.
Sur le réexamen des points jugés par défaut concernant M. et Mme [T],
L'article 572 du code de procédure civile dispose :
« L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
Les chefs de condamnation précités prononcés à l'encontre de M. et Mme [T] sont donc rétractés et doivent être jugés à nouveau.
Contrairement à la position soutenue par les opposants dans leurs écritures, les demandes formées contre eux ne sont pas irrecevables en raison de la vente de leur propriété cadastrée C n°[Cadastre 22] le 17 février 2014.
En effet, la qualité et l'intérêt à agir s'apprécient à la date d'introduction de l'instance. En l'espèce, les assignations introductives d'instance ont été signifiées les 2, 6 et 16 janvier 2014 alors que M. et Mme [T] étaient encore propriétaires.
L'action exercée contre eux par M. et Mme [F] est donc recevable.
Sur le fond, M. et Mme [T] ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit susceptible de modifier l'appréciation du litige telle qu'elle résulte des motifs de l'arrêt du 24 novembre 2022.
L'arrêt du 24 novembre 2022 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ayant statué sur la servitude de passage litigieuse sur le fondement de motifs qui sont expressément adoptés par le présent arrêt.
Toutefois, dans la mesure où M. et Mme [T] ne sont plus propriétaires, il n'y a plus lieu de les condamner à libérer le passage de la servitude.
M. et Mme [T] succombant en appel, leur condamnation aux dépens sera confirmée, de même que celle les ayant condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées par les autres parties,
L'opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut.
Cette voie de recours ne permet pas aux autres parties de soumettre une nouvelle fois à la cour d'appel les prétentions dont elles ont été déboutées contradictoirement dès lors que ces points sont dissociables de ceux jugés par défaut et soumis au nouvel examen du juge.
Il en résulte que les demandes formées par Mme [HX], Mme [B], M. et Mme [C], de M. et Mme [P] et de M. et Mme [Z] qui avaient tous régulièrement comparu en cause d'appel ne peuvent pas profiter de la présent opposition pour faire juger leurs demandes une nouvelle fois.
Leurs demandes, qui portent sur les dispositions non rétractées de l'arrêt du 24 novembre 2022, seront donc intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires,
Chaque partie à la présente procédure d'opposition conservera la charge de ses dépens d'opposition.
Il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés du fait de cette procédure d'opposition.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rétracte l'arrêt du 24 novembre 2022 en ses seules dispositions ayant :
' ordonné à M. [GM] [T] et Mme [G] [X] épouse [T] de libérer l'emprise de l'assiette de la servitude de passage dont leur fonds est grevé sur une largeur de 3 mètres en limite sud de leurs parcelles au profit des parcelles cadastrées C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] et assorti cette injonction d'une astreinte ;
' condamné M. [GM] [T] et Mme [G] [X] épouse [T] in solidum avec les autres intimés à payer 7 000 euros à M. [M] [F] et Mme [K] [AN] épouse [F] et 4 000 euros M. [FY] [O], M. [H] [O] et Mme [PK] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs rétractés tout en reprenant les dispositions de l'arrêt non concernées par l'opposition pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :
' constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 3] (11) ;
' constaté l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave dont l'assiette était acquise par prescription ;
' débouté M. et Mme [C], M. et Mme [P], M. et Mme [Z] de leur demande de dommages-intérêts contre M. et Mme [F] ;
' laissé les dépens de l'intervention volontaire à la charge de Mme [B] ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Constate que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] bénéficient d'une servitude légale de désenclavement dont l'assiette a été acquise par prescription sur les fonds servants cadastrés section C n°[Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sur la commune de [Localité 3] ;
Constate que l'assiette de cette servitude est définie comme la bande de trois mètres de large située le long de la limite sud des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sur la commune de [Localité 3] ;
Ordonne en conséquence à M. [N] [C] et Mme [XY] [GU] épouse [C], à M. [RG] [P] et Mme [I] [L] épouse [P], à [Y] [Z] et Mme [AK] [HB] épouse [Z], à M. [R] [V] et Mme [E] [FR] de libérer l'emprise de l'assiette de la servitude de passage dont leur fonds est grevé sur une largeur de 3 mètres en limite sud de leurs parcelles au profit des parcelles cadastrées C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
Assortit cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard après écoulement de quatre mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;
Dit que les frais afférents au retrait et à la suppression des ouvrages édifiés par les propriétaires actuels des fonds servants cadastrés section C n°[Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sur la commune de [Localité 3] (11) demeureront à leur charge et à celle de leurs ayant-droits le cas échéant ;
Dit que les frais d'aménagement du chemin seront supportés par M. et Mme [F] propriétaires du fonds dominant cadastré section C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 3] (11) ;
Condamne Mme [ZI] [GF] épouse [HX] à payer :
' à M. [N] [C] et Mme [XY] [GU] épouse [C] 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
' à M. [RG] [P] et Mme [I] [L] épouse [P] 12 000 euros en réparation du préjudice matériel et 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
' M. [Y] [Z] et Mme [AK] [HB] épouse [Z] 12 000 euros en réparation du préjudice matériel et 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Dit que Mme [HI] [B] conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Condamne in solidum Mme [ZI] [GF] épouse [HX], M. [N] [C] et Mme [XY] [GU] épouse [C], M. [RG] [P] et Mme [I] [L] épouse [P], M. [Y] [Z] et Mme [AK] [HB] épouse [Z], M. [R] [V] et Mme [E] [FR], M. [GM] [T] et Mme [G] [X] épouse [T] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel de toutes les parties à l'exception de Mme [B], en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum Mme [ZI] [GF] épouse [HX], M. [N] [C] et Mme [XY] [GU] épouse [C], M. [RG] [P] et Mme [I] [L] épouse [P], M. [Y] [Z] et Mme [AK] [HB] épouse [Z], M. [R] [V] et Mme [E] [FR], M. [GM] [T] et Mme [G] [X] épouse [T] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' 7 000 euros à M. [M] [F] et Mme [K] [AN] épouse [F] ;
' 4 000 euros M. [FY] [O], M. [H] [O] et Mme [PK] [O] ;
Dit que Mme [ZI] [GF] épouse [HX] devra intégralement relever et garantir M. [N] [C] et Mme [XY] [GU] épouse [C], M. [RG] [P] et Mme [I] [L] épouse [P] ainsi que M. [Y] [Z] et Mme [AK] [HB] épouse [Z] de leurs condamnations à supporter les dépens et à payer les deux indemnités de 7 000 euros et 4 000 euros ;
Condamne Mme [ZI] [GF] épouse [HX] à payer à M. [N] [C] et Mme [XY] [GU] épouse [C], M. [RG] [P] et Mme [I] [L] épouse [P] et M. [Y] [Z] et Mme [AK] [HB] épouse [Z] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les versions successives du plan cadastral et les plans topographiques établis le 2 juillet 2004 par Mme [ZB] [OO] et en 2011 par M. [W] seront annexés au présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le président,
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