Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/00659
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00659
Date de décision :
18 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLO/SM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00659. AFFAIRE: S.A. PENNGAR C/ X... Maryse. Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 21 Janvier 2000.
ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTE: S.A. PENNGAR Zone Industrielle Le Roineau 72500VAAS Convoquée, Représentée par Maître Cécile LESBRE, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉE: Madame Maryse X... 16 allée des Cascades 95240 CORMEILLES EN PARISIS Convoquée, Représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2001. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Maryse A... a été embauchée, du 5 mars 1990 au 30 septembre 1998, par la société C.F.P.I. située à GENNEVILLIERS (92), en qualité de secrétaire commerciale au sein du département "génie alimentaire". Cette activité a été cédée, le 1er octobre 1998, à la société PENNGAR située à VAAS (72).Madame Maryse X... s'est vu proposer un poste semblable à VAAS. En raison de son refus, Madame Maryse X... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'une procédure collective concernant plus de 10 salariés. L'entretien préalable a eu
lieu le 28 octobre 1998 et la rupture du contrat de travail le 2 décembre 1998, après acceptation par Madame Maryse X... d'une convention de conversion. Contestant cette mesure, Madame Maryse X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner la société PENNGAR à lui verser les sommes de 85 000 f à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 21 janvier 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Madame Maryse X..., inclus dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique, était, en raison des irrégularités constatées dans celle-ci, dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société PENNGAR à verser à Madame Maryse X... la somme de 85 000 Francs à titre de dommages et intérêts, débouté Madame Maryse X... de toutes ses autres demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire, condamné la société PENNGAR à verser à Madame Maryse X... la somme de 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La Société PENNGAR a interjeté appel de cette décision; elle demande à la Cour: - d'infirmer le jugement déféré - de dire que le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse - et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 5 000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La Société PENNGAR fait valoir: Qu'elle n'était pas tenue d'élaborer un plan social, puisqu'elle n'employait pas habituellement cinquante salariés; Que le plan social par elle mis en oeuvre n'encourt aucune des critiques relevées par les Premiers Juges et que la procédure suivie est régulière; Que les licenciements notifiés reposent sur une cause réelle et sérieuse; Madame X... conclut ainsi: "A titre principal, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la
procédure de licenciement collectif engagée était nulle et de nul effet, faute pour la SA PENNGAR d'avoir élaboré et présenté un plan social comprenant un plan visant au reclassement des salariés avant d' avoir notifié aux quatorze salariés intimés la modification de leur contrat de travail; L'infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dire et juger que le plan social présenté par PENNGAR n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L.321-4-1 du Code du Travail, Dire et juger qu'en conséquence, la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par la Société PENNGAR est nulle et de nul effet; Dire et juger que la nullité qui affecte la procédure s'étend aux actes subséquents, et notamment aux licenciements qui ont été notifiés par la SA PENNGAR; Condamner en conséquence la SA PENNGAR à poursuivre le contrat de travail de Madame X..., et à lui verser les salaires échus depuis la notification de son licenciement déduction étant faite des indemnités versées par ailleurs par la Société appelante;
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la nullité de la procédure prive de tout fondement les licenciements qui ont été notifiés ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA PENNGAR à verser à Madame X... la somme de 85 000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant,
Lui allouer la somme de 2 500 Francs en applications des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Mettre les entiers dépens de première instance à la charge de la SA PENNGAR";
Madame X... estime qu'il y a plus de cinquante salariés lors de
son licenciement; que la Société PENNGAR avait l'obligation de mettre en oeuvre un plan social précis et concret, ce qu'elle n'a pas fait; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est constant et non contesté que le transfert des actifs de la Société C.F.P.I à la Société PENNGAR a eu lieu le 30septembre 1998 et que le transfert des contrats de travail est intervenu le 1er octobre 1998;
Attendu qu'à cette dernière date et après transfert des 37 contrats de travail de la Société C.F.P.I, la Société PENNGAR employait plus de 50 salariés et devait se soumettre aux dispositions des articles L.321-1 et suivants du Code du Travail;
Qu'à compter du 1er octobre 1998 et au jour du licenciement, la Société PENNGAR, qui occupait 67 salariés, était tenue d'établir et de présenter un plan social comprenant des modalités concrètes et précises de reclassement des salariés concernés par les difficultés économiques;
Attendu que dans ces conditions, la société PENNGAR ne saurait utilement soutenir qu'elle n'avait pas l'obligation d'établir un plan social, en se référant à une circulaire administrative sans portée judiciaire ainsi qu'à la notion d'effectif habituel; Qu'il est objectivement acquis qu'il y avait plus de 50 salariés au sein de la Société appelante depuis le 1er octobre 1998 et au jour du licenciement; Qu'au demeurant, la Société PENNGAR a élaboré un projet de plan social et s'est, par conséquent, volontairement assujettie à
une obligation qu'elle doit assumer, en se soumettant au contrôle judiciaire de la validité du dit plan social; Attendu que par ailleurs, la Société appelante ne saurait utilement soutenir qu'elle a présenté un plan social régulier en la forme et au fond; Qu'elle ne justifie pas avoir affiché le plan social avant l'engagement des procédures individuelles de licenciement; Que le plan social a été remis à la salariée lors de l'entretien préalable, soit à un moment où la décision de licenciement était déjà prise, ce qui lui ôtait toute signification et valeur; Que ce plan social a également été transmis, postérieurement à l'entretien préalable, à la D.D.T.E. de la SARTHE; Que le dit plan social n'intégrait pas un véritable plan d'ensemble de reclassement au sens de l'article L.321-4-1 du Code du Travail ; que les recherches de reclassement, effectuées au cas par cas, par la Société PENNGAR sont postérieures aux entretiens préalables; Que le plan ne prévoyait aucun engagement précis en vue de favoriser le reclassement des salariés qui avaient refusé la modification de leur contrat de travail; Que la recherche d'un reclassement interne, alléguée, était illusoire, puisque c'est au moment de l'entretien préalable que cette recherche a été envisagée; Que le plan en cause ne comporte aucun engagement ni aucune modalité ou proposition concrète de reclassement au profit des salariés concernés; Que les possibilités de reclassement externe n'ont pas été prévues; Attendu que le plan social irrégulier en la forme et insuffisant au fond se trouve entaché de nullité; Que cette nullité affecte, en vertu des dispositions de l'article L.321-4-1 alinéa 2 du Code du Travail, tous les actes subséquents et notamment les licenciements prononcés; Que la salariée Madame X... est, donc, fondée en ses demandes formulées à titre principal, et en particulier, de réintégration dans l'entreprise et d'élaboration, au besoin, d'un nouveau projet de plan social; Attendu que le jugement
déféré sera confirmé, par adoption de ses motifs non contraires aux présents, en ce qu'il a estimé que la procédure de licenciement collectif engagée était nulle et nul effet, faute pour la SA PENNGAR d'avoir élaboré et présenté un plan social visant au reclassement effectif des salariés, avant notification de la modification du contrat de travail; Qu'il sera réformé pour le surplus; Attendu que la Société PENNGAR, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame X... une somme de 1 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les irrégularités relevées dans le déroulement de la procédure et l'absence de plan de reclassement sont constitutives de manquements justifiant la nullité de la procédure de licenciement collectif en application des dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du Travail; Réformant le dit jugement pour le surplus; Dit que la nullité, affectant le plan social, s'étend au licenciement notifié à Madame X...; Ordonne, en conséquence, à la SA PENNGAR de poursuivre le contrat de travail de cette dernière et la condamne à lui verser les salaires échus depuis la notification de son licenciement, déduction faite des indemnités déjà versées; Dit et juge que, si la SA PENNGAR persiste dans son projet, il lui appartiendra de présenter un projet de plan social intégrant un plan visant au reclassement des salariés avant de notifier à ceux-ci la modification de leur contrat de travail; Condamne la Société PENNOAR à payer à Madame X... une somme de 1 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la dite Société aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE
PRÉSIDENT,
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