Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1622
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02634 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6OG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S de LONDRES
ayant comme mandataire général en France la société LLOYD'S FRANCE (S.A.S.U.), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 422 066 613, prise en la personne de son directeur général en exercice, M. [B] [P], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARLLEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Pierre-Henry FOURNIER (SCP FOURIER & Associés), avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD (S.A)
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, représenté par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 702 021 114, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
venant aux droit de la société Aquitaine Nettoyage
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistes de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Exposé des faits et du litige :
Le groupe Arcadie Sud-Ouest exploitait un site industriel sis [Adresse 1] au moyen de deux filiales, la SARL Montoise d'abattage et la SA Bétail Viandes Montois (BEVIMO).
Dans ce cadre, la SA Arcadie Sud-Ouest avait souscrit, pour elle et ses filiales, une police d'assurance incendie et risques divers auprès de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Le 9 août 2017, un incendie s'est déclaré sur site alors que des travaux de nettoyage par projection d'eau sur les parties hautes de l'abattoir étaient en cours de réalisation par la SAS Aquitaine Nettoyage pour le compte de la BEVIMO.
La société Arcadie Sud-Ouest a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur tandis que la société Aquitaine Nettoyage a procédé de même auprès de son propre assureur, la société AXA France IARD.
Après expertises amiables, par exploit en date du 21 septembre 2017, la SA Arcadie Sud-Ouest la SA Bétail Viandes Montois BEVIMO, la SARL Montoise d'abattage et la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir, à titre principal, ordonner une expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le juge des référés a confié une expertise judiciaire à Monsieur [Z] qui a déposé son rapport le 18 octobre 2018.
Par exploits des 19 mai et 9 juin 2020, la SA Arcadie Sud-Ouest, la SA Bétail Viandes Montois, la SARL Montoise d'abattage et la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont assigné la SARL Aquitaine Nettoyage et son assureur, la société AXA France IARD, devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan afin de voir déclarer la SARL Aquitaine Nettoyage responsable de l'incendie survenu dans leurs locaux et la voir condamner, in solidum avec son assureur, à réparer l'intégralité de leurs préjudices.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
- constaté l'intervention volontaire de la société Derichebourg Propreté venant aux droits de la société Aquitaine Nettoyage
-vu les procédures de liquidations judiciaires ouvertes l'encontre des sociétés Arcadie Sud-Ouest, Montoise d'abattage et BEVIMO et la non intervention du mandataire judiciaire dans la présente instance,
- déclaré l'instance interrompue à l'égard, de ces trois parties demanderesses ;
- pris acte que leur assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres vient aux droits de ces trois assurés Arcadie Sud-Ouest, BEVIMO et Montoise d'abattage.
vu le rapport d'expertise judiciaire et les autres pièces produites à la procédure,
- dit que la société Aquitaine Nettoyage aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans le sinistre en cause
- débouté Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres venant aux droits des trois parties demanderesses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Derichebourg Propreté et à AXA France IARD la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 63,36 euros TTC ;
- moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Par déclaration au greffe en date du 2 août 2021, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l'article L121-12 du Code des Assurances
Vu le rapport d'expertise Lavoué
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z],
- la recevoir en son appel et le déclarer régulier en la forme ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan le 18 juin 2021 en ce qu'il a dit que la Société Aquitaine Nettoyage, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans le sinistre survenu dans les locaux des Sociétés Montoise d'abattage et BEVIMO le 20 août 2017
- juger que la société Derichebourg Propreté, venant aux droits de la Société Aquitaine Nettoyage, était tenue à une obligation de sécurité et de conseil et la déclarer entièrement responsable de l'incendie survenu le 9 août 2017 dans les locaux de la Société Montoise d'abattage et BEVIMO ;
- condamner, en conséquence, in solidum, la société Derichebourg Propreté, venant aux droits de la Société Aquitaine Nettoyage, et son assureur de responsabilité civile, Axa France IARD, à réparer l'intégralité du préjudice subi par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur subrogé dans les droits de ses assurées les sociétés Arcadie Sud-Ouest, Montoise d'abattage et BEVIMO ;
- condamner en conséquence, in solidum, la société Derichebourg Propreté, venant aux droits de la Société Aquitaine Nettoyage, et son assureur, la compagnie Axa France IARD, à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres légalement subrogés, la somme de 480.645,71 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;
- condamner in solidum la société Derichebourg Propreté venant aux droits de la société Aquitaine Nettoyage et Axa France IARD au paiement au profit des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de la somme de 20.000 € en remboursement des frais irrépétibles et ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Derichebourg Propreté venant aux droits de la société Aquitaine Nettoyage et Axa France IARD, in solidum, aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, d'expertise judiciaire et de l'instance au fond.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, la SA Axa France IARD et la société Derichebourg Propreté demandent à la cour :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
A titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ce faisant :
Débouter Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à leur payer la somme de 3.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Y ajoutant :
Condamner Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à leur payer la somme de 4.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour réformerait le jugement entrepris :
- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société Derichebourg Propreté, venant aux droits de la société Aquitaine Nettoyage, et la Compagnie Axa France IARD au bénéfice des Souscripteurs du Lloyd's de Londres subrogés dans les droits de leurs assurés à la somme de 29.366,60 €
- débouter Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du surplus de leurs demandes en ce compris celle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions.
- déclarer la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 800 € et un maximum de 2.200 € prévue au contrat souscrit par la société Aquitaine Nettoyage auprès de Cie AXA France IARD opposable aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres
- statuer ce que de droit sur les dépens
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
A hauteur d'appel, les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 18 juin 2021 ayant :
- constaté l'intervention volontaire de la société Derichebourg Propreté venant aux droits de la société Aquitaine Nettoyage, radiée du RCS ;
- constaté que les sociétés Arcadie Sud-Ouest, Bétail Viandes Montois BEVIMO et Montoise d'abattage faisaient l'objet de procédures de liquidations judiciaires et que leur mandataire judiciaire n'intervenait pas dans la présente instance ;
- déclaré l'instance interrompue à l'égard, de ces trois parties demanderesses ;
- pris acte que leur assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres venait aux droits de ces trois assurés Arcadie Sud-Ouest, BEVIMO et Montoise d'abattage
ne sont pas contestées.
La SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres conteste en revanche la décision en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la SARL Aquitaine Nettoyage, aux droits de laquelle vient la SAS Derichebourg Propreté, dans l'incendie qui a ravagé les locaux de ses assurées.
Aux termes de leurs conclusions, les parties s'accordent, conformément aux conclusions de l'expertise amiable comme de l'expertise judiciaire, pour dire que le départ de feu est à rapprocher des opérations de nettoyage réalisées par la société Aquitaine Nettoyage au moyen d'un karcher sur la partie supérieure du mur mitoyen au bureau "pesée".
En effet, l'expertise judiciaire a permis de déterminer la localisation et les causes et de l'incendie en ces termes :
L'incendie qui s'est développé dans le bâtiment d'abattage [Adresse 1] dans l'après-midi du 9 août 2017 vers 15H30 a pour origine géographique le bureau « pesée ».
Sa cause technique est un court-circuit généré par la pénétration accidentelle d'eau sur l'armoire électrique dans laquelle était implanté le TGBT [Tableau Général Basse Tension ] du site.
Ce départ de feu est donc à rapprocher des opérations de nettoyage réalisées simultanément par l'entreprise Aquitaine Nettoyage au moyen d'un karcher sur la partie supérieure du mur mitoyen au bureau « pesée » ;
En effet, on trouve en partie haute de ce mur un fourreau permettant le passage des conducteurs électriques provenant du transformateur extérieur et alimentant le TGBT implanté dans le bureau «pesée » ;
Ce fourreau a donc permis le passage de l'eau projeté par la lance jusqu'au niveau des conducteurs actifs du TGBT où elle a produit un court-circuit qui a initié cet incendie. »
Toutefois, l'appelante reproche aux premiers juges leur appréciation quant à l'imputabilité de cet incendie en retenant que la cause de l'incendie réside dans la non-conformité des installations électriques de la société Montoise d'abattage et le défaut d'information donné à SARL Aquitaine Nettoyage de la présence du tableau général basse tension dans le bureau de pesée alors que l'eau sous pression allait être utilisée dans le couloir jouxtant ce local.
Elle estime en effet que le caractère très apparent de la vétusté du site et du défaut d'étanchéité des passages de câbles, y compris pour un simple profane, obligeait la société de nettoyage à mettre en place des protections adaptées et à recourir à des méthodes de travail en adéquation avec l'état des lieux, dans la mesure où elle est spécialisée dans le nettoyage industriel et avait eu le plein accès à ses locaux en ce compris le bureau dans lequel se trouvait le TGBT qui était séparé du couloir notamment par une large ouverture vitrée.
Outre ce manquement à son obligation de sécurité, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres affirme que la société de nettoyage a manqué à son obligation de conseil dans la réalisation des travaux qui aurait dû prendre en compte l'absence d'étanchéité des fourreaux électriques et des diverses pénétrations de câbles sur la paroi sur laquelle elle travaillait et la conformation générale de ses locaux anciens et parfois même vétustes.
Elle lui reproche enfin une négligence dans la protection de ses installations et dans l'utilisation de produits et équipements dynamiques de type karcher qui ont été directement à l'origine de l'incendie, ceci alors qu'il s'agit d'une société spécialisée.
Les intimées soutiennent à l'inverse que la responsabilité de la société Aquitaine Nettoyage n'est pas susceptible d'être recherchée dans le cadre de la survenance de cet incendie lequel ne peut être imputé qu'aux défauts de conformité de l'installation électrique de l'abattoir pourtant connus de longue date des exploitants et non traités malgré les préconisations de l'APAVE.
Elles ajoutent que celles-ci n'avaient pas été portées à la connaissance de la société de nettoyage préalablement à son intervention.
Elles soulignent en outre que le périmètre de la mission de nettoyage n'incluait pas le bureau 'pesée' dans lequel se trouvait le TGBT qui d'ailleurs n'a pas été visité lors des visites sur site destinées à préparer le devis et les opérations.
En l'espèce, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, venant aux droits de ses trois assurées, produit au débat le devis non signé par la société BEVIMO émis par la société Aquitaine nettoyage daté du 27 juillet 2017 portant sur le nettoyage des plafonds et des faïences du site situé [Adresse 1].
A ce contrat n'est joint aucun document relatif à l'état des lieux et aux conditions de réalisation des travaux.
Or, selon l'expertise de Monsieur [Z], l'installation électrique du site objet du contrat avait fait l'objet, le 27 juillet 2016, d'une intervention de vérification Q 18 par l'APAVE au titre du contrôle périodique des installations électriques conformément au référentiel de l'APSAD D 18 et au titre de l'article R. 4226-16 du code du travail.
Le rapport de l'APAVE, daté du 29 juillet 2016, avait conclu que l'installation électrique pouvait entraîner des risques d'incendie ou d'explosion et connaissait un indice de protection insuffisant depuis l'année 2013 sur les prises de courant installées dans les locaux d'abattages.
Elle avait également fait l'objet de remarques répétées depuis 2009 concernant le TGBT et la salle des machines sans que cela n'ait entraîné de modification des installations et de dispositions prises pour améliorer les conditions de sécurité.
Le rapport de vérification des installations électriques réalisé en application des règles du code du travail mentionnait quant à lui qu'au niveau du TGBT localisé dans le bureau "pesée" des orifices libres au niveau des plastrons laissaient accessibles des parties actives.
De plus, plusieurs observations portaient sur l'absence de protection des prises électriques, la présence de pièces nues sous tension et la présence de coffrets ne présentant pas un indice IP satisfaisant étant précisé que le matériel installé dans un abattoir doit être au minimum IP 55 afin d'être en mesure de supporter des jets d'eau de toutes directions à la lance.
Toutefois, il n'est pas établi ni même soutenu que la société de nettoyage a été informée par la société qui lui a confié les travaux de ces données pourtant indispensables à la sécurisation des opérations opérées par projection d'eau, aucune mention portant sur celles-ci ne figurant au contrat et aucun compte rendu de visite n'en attestant.
En outre, alors que l'intervention de la société Aquitaine nettoyage n'était pas prévue dans la pièce dite bureau "pesée", séparée par un mur partiellement vitré du couloir lieu de déroulement des opérations de nettoyage, l'expert a rappelé qu'en tout état de cause le TGBT constitue un équipement qui doit être implanté dans une armoire présentant un niveau d'étanchéité à l'eau qui n'a pas été respecté.
Il a également souligné que, sur une installation disposant des protections électriques conformes, une exposition à l'eau des prises murales, interrupteurs ou autres objets sensibles à l'eau n'a pour seule conséquence que le déclenchement du disjoncteur implanté en amont de la ligne concernée.
D'ailleurs l'expert a décrit les barrières de sécurité qui se sont avérées en l'espèce insuffisantes pour prévenir l'incendie.
Toutes relèvent de la compétence de la SA Montoise d'abattage.
Enfin la vétusté des locaux ne peut, en soit, permettre d'affirmer une vétusté des systèmes électriques en ce que, installés dans un lieu professionnel de type abattoir, ils relèvent d'une surveillance et législation particulières.
Il en résulte que la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres échoue à rapporter la preuve du non respect par la société Aquitaine nettoyage d'une de ses obligations contractuelles.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de sa demande d'indemnisation du préjudice subi par ses assurées à la suite de l'incendie intervenu le 9 août 2017 et de ses demandes subséquentes.
S'agissant des demandes accessoires, la solution du litige commande la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, eu égard à la situation des parties et à leur positionnement, l'équité justifie de condamner la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres payer à la société Derichebourg Propreté et AXA France IARD la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en-sus des entiers dépens de l'instance.
La SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres sera dès lors déboutée de ses demandes sur ces fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la SAS Derichebourg Propreté et la SA AXA France IARD chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,