Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3HP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03402
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009463 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. CAFÉ DU ROND POINT VAUGIRARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Café du Rond-Point Vaugirard a une activité de restauration et de débit de boissons et applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Les parties s'accordent sur l'embauche par la société de Mme [L] [D] suivant contrat verbal du 2 juillet 2019, en qualité de serveuse, et une fin de contrat à l'initiative de l'employeur le 9 juillet 2019.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et des sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, notifié à la salariée le 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2.070,29 euros,
- condamné la société Café Rond-Point Vaugirard à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 36,75 euros à titre de salaire pour le 3 juillet 2020,
* 3,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 543,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 54,30 euros eu titre des congés payés afférents,
* 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SARL Café Rond-Point de Vaugirard de remettre à Mme [D] une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent jugement,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL Café Rond-Point Vaugirard aux dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 15 juin 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2021, Mme [D] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en l'appel interjeté à l'encontre du jugement en ce qu'il a :
condamné la société Café Rond-Point Vaugirard à lui payer les sommes suivantes :
36,75 euros à titre de salaire pour le 3 juillet 2020,
3,68 euros au titre des congés payés afférents,
543,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
54,30 euros au titre des congés payés afférents,
200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonné à la société Café Rond-Point Vaugirard de lui remettre une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent jugement.
débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
statuant à nouveau,
- condamner le Café Rond-Point Vaugirard à lui régler :
4.140,58 euros indemnité de précarité ;
2.070,29 euros indemnité de requalification CDD en CDI ;
4.140,58 euros indemnité de licenciement sans cause ;
873,60 euros indemnité de préavis ;
87,36 euros C.P. incidents ;
2.070,29 euros absence de visite médicale ;
12.421,74 euros indemnité pour harcèlement moral ;
12.421,74 euros indemnité pour travail dissimulé ;
2.070,29 euros absence d'exécution loyale du contrat de travail ;
40,95 euros rappel de salaire (période dite d'essai) ;
4,09 euros congés-payés incidents ;
3.000 euros à Me Hamdache en application de l'article 700-2 du CPC et entiers dépens ;
ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
ordonner que toutes condamnations emporteront intérêts légaux et capitalisation de tous chefs ;
débouter tout contestant de toutes fins mal-fondées.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er juillet 2021, la société Café du Rond-Point Vaugirard demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
36,75 euros à titre de salaire pour le 3 juillet 2020,
3,68 euros à titre de congés payés afférents,
543,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
54,30 euros à titre de congés payés afférents,
200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
en conséquence :
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
confirmer le jugement du 16 février 2021 en toutes ses dispositions,
réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [D] du surplus de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [D].
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat de travail
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Selon l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code. Enfin, l'article L. 1242-12 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
Les deux parties s'accordent sur le fait qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail doit être qualifié, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, de contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [D] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, ni énoncé sa cause, si bien que la rupture est irrégulière et injustifiée.
L'employeur prétend que la rupture est fondée sur une cause réelle et sérieuse, à savoir le refus par la salariée d'effectuer des heures supplémentaires et donc de se conformer à son pouvoir de direction. Il soutient que la salariée était en période d'essai et que, conformément à la convention collective, il pouvait procéder à la rupture de son contrat de travail sans formalisme.
Le 9 juillet 2019, l'employeur a adressé à Mme [D] le message WhatsApp suivant : « Ton service hier s'est apparemment bien passé mais dans notre métier il est impossible d'être à la minute prés. L'équipe du soir aurait apprécié que tu restes un peu pour les aider même si tu finissais à 17h. Nous ne pouvons continuer dans ces conditions, la solidarité étant une valeur importante dans notre établissement. Tu seras remplacée pour tes autres jours prévu. Merci de rapporter ton uniforme cette semaine. Bonne continuation ».
En l'absence de contrat de travail écrit, aucune période d'essai n'a pu être formalisée entre les parties et la salariée n'était donc pas en période d'essai quand l'employeur a mis fin au contrat de travail.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, qu'à défaut de lettre de licenciement, la rupture à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne justifie, ni n'allègue avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, ni ne lui avoir notifié une lettre de licenciement.
Faute de notification d'une lettre de licenciement à la salariée à la date de la rupture, celle-ci est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, qui s'élève sur le fondement de l'article 30 de la convention collective à huit jours de salaire bruts.
Mme [D] demande de réformer le montant qui lui a été alloué en première instance et sollicite la somme de 873,60 euros, sans préciser son mode de calcul. Or, son seul jour de travail a été rémunéré sur la base de 10,30 euros l'heure, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 543,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 54,30 euros eu titre des congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
La salariée sollicite deux mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause. L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximal compte tenu de l'ancienneté de Mme [D] s'élève à un mois de salaire. L'employeur ne conteste pas l'application de ce barème, si bien qu'il reconnaît employer plus de 10 salariés.
Compte tenu de la durée de la relation de travail, de l'âge de la salariée qui était au chômage du 11 février 2018 au 30 décembre 2019 puis à compter du 18 décembre 2019 jusqu'au 24 septembre 2020 et ne donne pas d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, l'indemnité de licenciement a justement été fixée à 200 euros.
Dans le corps de ses conclusions, la salariée demande une indemnité d'un mois de salaire en raison de la violation du formalisme du licenciement.
Cependant, en l'absence de cette demande dans le dispositif de ses écritures, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande d'indemnité de requalification et d'indemnité de fin de contrat
La salariée sollicite, en raison de la requalification du contrat, une indemnité de requalification et une prime de précarité. Elle fait valoir à ce titre que le contrat à durée déterminée arrivé à son terme ne s'est pas poursuivi en contrat à durée indéterminée.
L'employeur fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention d'employer Mme [D] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, si bien que l'indemnité de requalification ne lui est pas due.
En vertu de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
En l'espèce, le jugement a été confirmé en ce qu'il a qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, cette qualification s'appliquant dès la conclusion du contrat en l'absence d'écrit. Dès lors, l'indemnité de requalification et de fin de contrat n'est pas due. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de rappel de salaire
La salariée sollicite le paiement des trois heures de travail qu'elle a effectuées le 3 juillet 2019.
L'employeur s'oppose à cette demande. Il affirme qu'il s'agissait d'une ' mise en situation' de 3 heures qui s'analyse en un essai professionnel, épreuve de courte durée destinée à évaluer la qualification professionnelle et l'aptitude du candidat à occuper l'emploi proposé. Il ajoute que la salariée avait accepté cette modalité.
Le 2 juillet 2019, l'employeur a envoyé le message suivant à Mme [D] : 'Je peux vous proposer un essai dans notre établissement demain midi (mercredi) si vous êtes disponible. Il s'agit d'un essai de 3hrs non rémunéré, si celui se passe bien vous pourrez intégrer les plannings dès la semaine prochaine et être aussi ajouté sur les plannings d'août '. L'employeur lui indiquait par ailleurs qu'elle devait emporter les documents avec elle. Le 3 juillet 2019, après 'l'essai' qui avait lieu jusqu'à 15 heures, Mme [D] réponsdait qu'elle était disponible la semaine prochaine. Le lendemain, l'employeur lui indiquait que n'arrivant pas à remplir le lien pour établir les documents d'embauche, il lui donnait 'dispo totale pour la semaine'.
Ces échanges établissent que le contrat de travail a été conclu juste après cet 'essai'. Cependant, il n'est ni justifié, ni allégué par l'employeur qu'au cours de ces trois heures la salariée n'a pas effectué un travail de serveuse et en conséquence, une rémunération lui est due.
La salariée sollicite 40,95 euros au titre de ces trois heures. Sur la base du taux horaire brut, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à titre de salaire 36,75 euros, outre 3,68 euros au titre des congés payés, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale
Mme [D] sollicite l'indemnisation de son préjudice lié à l'absence de visite médicale. L'employeur conclut au rejet de cette demande car compte tenu de la durée de la relation de travail, il n'a pas manqué à ses obligations.
L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de travail, dispose que le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Or, ce délai de 3 mois n'était pas écoulé lors de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
La salariée sollicite la somme de 12.421,74 euros d'indemnité pour travail dissimulé car l'employeur ne lui a pas rémunéré les trois heures qu'elle a effectuées le 3 juillet 2019.
L'employeur conclut au débouté de cette demande, en l'absence de volonté de frauder en dissimulant son temps de travail dans le cadre d'un 'essai professionnel'.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Or, le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de rémunération de trois heures de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Mme [D] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral qu'elle caractérise dans ses écritures de la manière suivante : ' En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent les fautes répétées de l'employeur pendant le fonctionnement du contrat, générant inquiétude et même dépression'. Elle affirme que les faits se sont poursuivis après la fin du contrat puisqu'elle n'a obtenu l'attestation Pôle emploi que mi-août 2019.
L'employeur conclut au débouté de la demande, faute de preuve.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée produit une attestation de son colocataire, [R] [J], qui indique qu'il l'a vue pleurer le jour de son licenciement, changer d'humeur et perdre son équilibre et que la période suivant le licenciement, elle ne s'est pas donné la paix et a chuté par terre le 10 octobre 2019 à cause du grand stress.
L'appelante n'identifie pas les faits qui seraient constitutifs d'un harcèlement moral. Par suite, elle ne présente pas d'éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral qui n'est dès lors pas établi.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pécuniaire.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait valoir que l'employeur a commis des fautes graves dans l'exécution du contrat de travail : absence de visite médicale, pas de règlement de sa période d'essai de 3 heures et envoi avec retard de ses documents de fin de contrat.
L'employeur conclut au débouté de cette demande.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Il a été jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'organisation d'une visite médicale. La seule absence de règlement et la remise des documents de fin contrat plus d'un mois après la rupture ne sont pas de nature à établir la mauvaise foi de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la salariée.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de la salariée.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la salariée 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans son intégralité, précision faite que les sommes allouées au titre du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents s'entendent en brut,
Y ajoutant,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Café du Rond-Point Vaugirard aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Café du Rond-Point Vaugirard à verser à Maître Isabelle Handache, avocat de Mme [L] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Isabelle Handache dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où cet arrêt est passé en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
DÉBOUTE la société Café du Rond-Point Vaugirard de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.