Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-84.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.428
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre des appels correctionnels, en date du 3 juillet 1987, qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 186 amendes de 300 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé d'annuler le procès-verbal servant de base aux poursuites, a déclaré X... coupable de " contraventions à la règlementation du travail dans les transports routiers " et l'a condamné en répression au paiement d'amendes ; " aux motifs que, aucun délai n'est imparti au contrôleur pour dresser le procès-verbal ; qu'aucun grief n'est invoqué par le prévenu permettant d'annuler le procès-verbal en application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; " alors que, ayant constaté que le procès-verbal, qui avait pour objet de rendre compte d'investigations effectuées le 27 mars 1985, n'avait été dressé que le 6 janvier 1986, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sans avoir recherché, préalablement, si le délai qui s'est écoulé entre la date des constatations et la date d'établissement du procès-verbal ne portait pas atteinte, par lui-même, aux droits de la défense du prévenu ; qu'en effet, les éléments de preuve permettant de combattre les constatations du contrôleur dépérissant rapidement, le délai qui s'écoule entre les investigations et la date du procès-verbal peut à lui seul priver le prévenu de la possibilité de se défendre " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé d'annuler le procès-verbal servant de base aux poursuites, a déclaré X... coupable de " contraventions à la règlementation du travail dans les transports routiers " et l'a condamné en répression au paiement d'amendes ; " aux motifs propres que " avant son audition par les services de police, dans le cadre de l'enquête préliminaire, (le prévenu) a été destinataire d'un exemplaire du procès-verbal " et aux motifs adoptés qu'un procès-verbal a été adressé à X... le 6 janvier 1986 ; " alors que si l'article L. 611-10 du Code du travail n'exclut pas l'usage de la voie postale, les juges du fond devaient cependant s'assurer, avant d'entrer en condamnation, si l'envoi litigieux avait effectivement atteint son destinataire en temps utile pour que celui-ci puisse exercer les droits de la défense " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal base de la poursuite que le 27 mars 1985, un fonctionnaire du ministère des Transports a procédé à un contrôle sur pièces dans l'entreprise de transports dirigée par X..., en application des dispositions des réglements du Conseil des communautés européennes 543 / 69 du 25 mars 1969 et 1463 / 70 du 20 juillet 1970, alors applicables ; qu'ayant procédé au prélèvement de feuillets d'enregistrement de chronotachygraphes, ce fonctionnaire a constaté que 186 contraventions concernant le temps de travail et de repos des chauffeurs de l'entreprise avaient été commises au cours du mois de février 1985 ; qu'il a relevé celles-ci dans un procès-verbal établi le 6 janvier 1986, dans le délai d'un an à compter du contrôle, et que ce document a été notifié à X... ; Attendu que devant les juges du fond, saisis des poursuites exercées pour ces infractions à l'encontre de X..., celui-ci a sollicité sa relaxe en soutenant, d'une part, que l'établissement tardif du procès-verbal était constitutif d'une atteinte aux droits de la défense et que, d'autre part, rien ne démontrait que lui-même avait effectivement reçu la copie du procès-verbal lui étant destinée, conformément aux prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, énonce que X... a reconnu en cours d'enquête avoir reçu copie du procès-verbal en cause et ajoute qu'aucune nullité ne saurait résulter du fait que ledit procès-verbal a été signé par le fonctionnaire du ministère des Transports seulement le 6 janvier 1986, puisque les textes applicables en la matière ne prévoient pas de délai spécial à ce sujet ; qu'elle relève encore que la matérialité des faits n'est nullement contestée par le prévenu et que celui-ci se borne à invoquer de prétendues fautes ou négligences imputables aux chauffeurs de son entreprise, alors que ces salariés ne pouvaient satisfaire à la règlementation en vigueur en raison des impératifs de travail leur étant imposés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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