Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.532
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2°/ la société Les Stratifiés Strativer, société anonyme, dont le siège est à Crépy en Valois (Oise), Poissy-Levignen,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ la société Laroche Peltier, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Azay-le-Brule par Saint-Maixent l'Ecole (Deux-Sèvres), route nationale 2,
2°/ la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris et de la société Les Stratifiés Strativer, de Me Vuitton, avocat de la société Laroche Peltier, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 25 avril 1985 des marchandises transportées par la société Laroche Peltier ont été détruites dans un accident ; que la société expéditrice, les Stratifiés Strativer (société Strativer) et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), ont, les 1er et 2 septembre 1986, assigné en responsabilité le transporteur et son assureur, le Groupe Drouot ; que ces derniers ont soulevé l'exception de prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu que, pour déclarer l'action de la société Strativer et de son assureur atteinte par la prescription, l'arrêt retient que la quittance établie
par le Groupe Drouot, le 26 septembre 1985, révèle simplement que cet assureur a versé à la société Laroche Peltier une indemnité sans préciser à quel titre, ni pour quelle affaire, et, qu'en l'absence de toute précision, il est impossible de déterminer si la société Strativer était effectivement intéressée par ce versement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la quittance litigeuse établie par le transporteur au profit de son assureur en contrepartie de l'indemnité que ce dernier lui a versée faisait référence à un sinistre déterminé par les mentions 985 AM 77053, la
cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Laroche Peltier et la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, envers l'UAP et la société Les Stratifiés Strativer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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